Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 27 nov. 2025, n° 2303155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2023, 30 août 2024 et 31 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de la réalisation d’une fouille intégrale le 28 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de produire la liste des fouillés à nu du centre de détention de Muret sur les quatre-vingt-dix jours précédant le 29 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi au centre de détention de Muret, sans aucun motif, une fouille à nu le 28 mai 2023 qui n’est pas justifiée par la présomption d’une infraction ou par les risques que son comportement ferait courir à la sécurité des personnes au maintien du bon ordre dans l’établissement ;
- cette décision engage la responsabilité de l’Etat dès lors qu’elle méconnaît le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2 et L. 225-3 du code pénitentiaire ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à 250 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins de communication de la liste des fouilles à nu sur quatre-vingt-dix jours sont irrecevables dès lors que le requérant ne démontre pas avoir fait une telle demande à l’administration ni avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d‘une telle demande ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, incarcéré depuis le 4 novembre 2021 au centre de détention de Muret, a formé le 28 mai 2023 une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi résultant d’une fouille intégrale effectuée le 28 mai 2023. Devant le silence gardé par l’administration, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il a subi à raison de cette fouille intégrale.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, / (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable saisi la CADA de ce refus, dans le délai du recours contentieux.
3. La liste des fouilles exécutées pendant la période de trois mois précédant le 29 mai 2023 dont le requérant demande la communication entre dans le champ de l’obligation de communication prévue par l’article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions ayant ordonné les fouilles à nu d’un détenu durant son incarcération dans un établissement pénitentiaire revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, le caractère de documents administratifs, communicables à la personne intéressée. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 28 mai 2023, M. C… n’a pas demandé à l’administration pénitentiaire la liste des fouillés à nu du centre de détention de Muret concernant les quatre-vingt-dix jours qui précèdent le 29 mai 2023. Cette administration ne peut, dès lors, être regardée comme ayant refusé implicitement la communication de ces documents, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue en ce sens. Dans ces conditions, les conclusions à fin de communication de ces documents sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux aux conclusions à fin d’injonction doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…) Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
7. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
8. Il résulte de l’instruction que M. C… a fait l’objet d’une fouille intégrale le 28 mai 2023. S’il soutient que cette fouille n’était pas proportionnée dès lors que son comportement ne soulevait pas de difficultés et que ses fréquentations étaient connues, la fouille dont la pratique est contestée a eu lieu à l’issue de parloirs, au cours desquels il est facile pour les détenus de récupérer des petits objets, tels que des téléphones, qui peuvent aisément échapper à la surveillance visuelle des gardiens, ce qui justifie la pratique de fouilles intégrales. Par ailleurs, il résulte de l’historique des fouilles individuelles et non individualisées que M. C… n’a fait l’objet que de deux fouilles intégrales au cours du mois de mai 2023, la mise en œuvre du régime de fouille intégrale ne peut, dès lors, être regardée comme étant systématique. De plus, il n’est nullement établi qu’elles auraient eu lieu dans des conditions inhumaines ou dégradantes. Le caractère nécessaire et proportionné de la fouille en litige est établi en l’état de l’instruction au regard de la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein de l’établissement. Il en résulte qu’en ayant eu recours à cette pratique, le 28 mai 2023, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 250 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Ses conclusions indemnitaires sont donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ruffel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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