Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mai 2026, n° 2601866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Misslin sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la validité de son dernier récépissé a expiré et qu’en l’absence de tout document de séjour malgré les nombreuses relances qu’elle a effectuées, son contrat de travail a été suspendu, la plaçant ainsi dans une situation précaire ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a fourni l’intégralité des pièces justificatives légalement requises pour obtenir la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ancienneté de son séjour et de sa situation professionnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que c’est en France qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés, pays au sein duquel elle travaille depuis le mois de septembre 2019 et où elle dispose d’attaches familiales.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601880.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mai à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Misslin, représentant Mme A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures, en les dirigeant contre l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet du Gard a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, en insistant sur l’existence de la société qui l’emploie, la continuité de son activité professionnelle et l’urgence de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vietnamienne, a présenté le 16 juillet 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Elle a bénéficié, à compter de cette demande, de plusieurs récépissés successivement renouvelés jusqu’au 3 septembre 2025. Par son silence gardé sur cette demande durant quatre mois, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. Puis, par arrêté du 7 mai 2026 édicté en cours d’instance et se substituant ainsi à la décision implicite initialement contestée, cette autorité a expressément refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté du 7 mai 2026 en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. L’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été maintenue dans une situation de précarité administrative depuis juillet 2024 avant l’édiction de l’arrêté contesté. Elle justifie d’une résidence habituelle sur le sol français où elle travaille de manière continue depuis le mois de septembre 2019 et d’un emploi stable depuis 2021, pour lequel elle a obtenu une autorisation de travail le 27 juin 2024, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée qui a été suspendu par son employeur le 1er avril 2026 en raison de l’absence de régularisation de son droit au séjour et au travail, privant la requérante de ses revenus et la plaçant dans une situation matérielle difficile. Au regard de ces éléments, il apparaît que l’exécution de l’arrêté de refus de séjour en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts privés de Mme A…. La condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie à son égard.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme A…, tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 7 mai 2026, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », jusqu’au jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. En application de ce principe, Mme A… est seulement fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Misslin, avocate de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 7 mai 2026 est suspendue, en tant qu’il refuse de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme A…, jusqu’au jugement de la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Misslin, avocate de Mme A…, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Gard et à Me Misslin.
Fait à Nîmes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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