Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2024, n° 2404661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B , représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle l’École Polytechnique a rejeté sa demande de communication de la décision d’exclusion dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à l’École Polytechnique de lui communiquer la décision d’exclusion dont il a fait l’objet, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’École Polytechnique la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, l’École Polytechnique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B, l’École Polytechnique a communiqué la décision sollicitée par le requérant. Dès lors que les conclusions de M. B à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’École Polytechnique la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en outre obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’École Polytechnique présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’École Polytechnique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’École Polytechnique.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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