Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2307363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) La Vernaison |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la société par actions simplifiées (SAS) La Vernaison, représentée par Me Foudil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le service a regardé le montant des factures établies au nom de la SAS Bugadiere, la SAS La Petite Chenaie et la SAS Foncier Immobilier Investissement, qualifiées de fictives, comme des revenus distribués alors qu’elle a régulièrement comptabilisé toutes ces factures et que le service ne démontre pas le contraire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SAS La Vernaison n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS La Vernaison a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018 à raison, notamment, des revenus distribués par les SAS La Bugadiere, La Petite Chenaie et Foncier Immobilier Investissement. La SAS La Vernaison demande la décharge de ses cotisations et des pénalités correspondantes.
2. D’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». D’autre part, aux termes du 1 de l’article 109 du même code : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des vérifications de comptabilité de la SAS La Bugadiere, la SAS La Petite Chenaie et la SAS Foncier Immobilier Investissement, toutes trois dirigées par la même personne physique, le service a constaté la facturation de prestations fictives par la SAS la Vernaison à ces trois sociétés. L’administration a demandé à ces sociétés, sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts, de désigner le bénéficiaire des montants correspondants. La SAS La Bugadiere, la SAS La Petite Chenaie et la SAS Foncier Immobilier Investissement ont désigné la SAS La Vernaison. La société requérante, qui ne conteste ni le caractère fictif des prestations facturées, ni être la bénéficiaire des montants versés, qui ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir déclaré les sommes en litige et avoir déjà payé, avant le contrôle, une imposition sur ces revenus distribués, ne peut utilement soutenir que les factures fictives ont bien été comptabilisées, allégation qui n’est, au surplus, étayée par aucun extrait de sa comptabilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS La Vernaison doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS La Vernaison est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS La Vernaison et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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