Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2401873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B C E, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
M. C E soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un premier vice de procédure, dès lors que le procès-verbal de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué et que le préfet du Val-d’Oise n’établit pas la régularité de la composition de la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 7 juillet 2023 ;
— il est entaché d’un deuxième vice de procédure, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui ayant pas été communiqué, il n’est pas possible de s’assurer du respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit le 19 mars 2024 les pièces constitutives du dossier, qui ont été communiquées.
M. C E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C E, ressortissant de la République du Congo né le 30 avril 1977, déclare être entré en France le 28 décembre 2004 et s’y être maintenu depuis lors. Le 25 août 2021, l’intéressé a demandé un titre séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C E demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. C E doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. « . Et aux termes de l’article R. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté portant nomination des membres de la commission du titre de séjour produit en défense, que la commission était régulièrement composée. En outre, il ressort des dispositions précitées que seul l’avis de la commission du titre de séjour doit être communiqué et non le procès-verbal dont M. C E soutient qu’il ne lui pas été transmis. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal produit au dossier que ce dernier a bien été transmis au requérant à l’issue de l’audience de la commission du titre de séjour le 7 juillet 2023. Dans ces conditions, M. C E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au vu d’un avis émis le 11 avril 2022 par le collège de médecins de l’OFII, composé des docteurs Norindr, Gerlier et Laumond. L’avis a été produit par l’OFII et soumis au débat contradictoire. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi le 21 mars 2022 par le docteur A, qui n’était pas au nombre des médecins formant le collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 11 avril 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
9. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 11 avril 2022 que l’état de santé de M. C E nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins dans son pays d’origine, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. M. C E soutient qu’il souffre d’une hépatite B et que le traitement pour sa maladie n’est disponible que de manière limitée en République du Congo et à des coûts élevés. Toutefois, les pièces produites par l’intéressé, à savoir notamment un article de l’Organisation mondiale de la santé du 28 juillet 2022 faisant état d’une amélioration de la prise en charge des hépatites en Afrique, une étude relative au coût financier de la prise en charge des hépatites virales chroniques B et C au CHU de Brazzaville, publiée en février 2019 dans le journal Health Science and diseases et un article publié le 8 mars 2021 rédigé par APMNews établissant une difficile accessibilité des traitements anti-hépatiques et de leur coût élevé, ne sont pas de nature à établir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine, où sont disponibles des traitements anti-hépatiques. En tout état de cause, il ressort du dossier médical de l’OFII que si M. C E est porteur du virus de l’Hépatite B à la date de la décision attaquée, le virus demeurait à un stade inactif et ne nécessitait qu’une surveillance médicale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 dudit code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
11. M. C E soutient être entré en France le 28 décembre 2004, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. La seule circonstance qu’il séjournerait en France depuis le 28 décembre 2004 ne peut être regardée en soi comme constitutive d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne justifie d’aucune expérience professionnelle, ni d’une particulière intégration dans la société française, et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement datées des 29 janvier 2016 et 5 juin 2019, mesures qu’il n’a pas mises à exécution. Dans ces conditions, M. C E ne justifie d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour, ni de considérations humanitaires, au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. M. C E, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire français. En outre, il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement datées des 29 janvier 2016 et 5 juin 2019, mesures qu’il n’a pas mises à exécution malgré leur confirmation par la juridiction administrative. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401873
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