Désistement 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 janv. 2025, n° 2400232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la facture n° R3102383 émise le 1er décembre 2023 par la communauté d’agglomération de Lisieux Normandie pour un montant de 290,01 euros correspondant à la facturation de cours de danse et de musique suivis par l’une de ses enfants au conservatoire de Lisieux, et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la communauté d’agglomération de Lisieux Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la somme facturée pour l’inscription d’une des enfants ayant fait l’objet d’un remboursement.
Par une lettre du 18 juin 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code dispose : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 18 juin 2024, mise à disposition du requérant sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. B est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d’agglomération de Lisieux Normandie.
Fait à Caen, le 17 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis
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