Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2610569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026 Mme A… C… B…, représentée par Me Tagourla, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au titre de l’aide juridictionnelle et désigner Me Tagourla ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police aurait implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile, refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de saisine de l’OFPRA ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’OFIL de la maintenir dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Elle justifie d’une situation d’urgence en sa qualité de demandeur d’asile à qui le préfet a refusé d’enregistrer sa demande et à qui le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas motivée ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit sur la notion de fuite car elle ne s’est pas soustraite intentionnellement à l’exécution de son transfert, a honoré tous ses rendez-vous et justifie que son état de santé rendait impossible ce transfert ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en la prenant dès lors qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu sa situation de vulnérabilité ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
Les conclusions dirigées sa décision du 27 février 2026 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont tardives et par suite irrecevables ;
La situation d’urgence n’est pas établie par les pièces du dossier ;
La décision prise par l’office n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 17 avril 2026, en présence de Mme Agricole, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal qui a soulevé 4 moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité de la requête faute de comporter une copie de la requête au fond et d’être dirigée contre une décision qui n’existe pas, aucun refus implicite n’étant né à cette date et de l’irrecevabilité des deux conclusions à fin d’injonction comme tendant à prononcer des mesures relevant du juge du fond et donc à préjudicier au principal,
- les observations de Me Tagourla, avocat de Mme B… qui ne conteste pas ne pas avoir joint une copie de sa requête au fond,
- et de Me Murat, représentant le préfet de police, qui fait valoir que la requête est irrecevable faute de comporter une copie de la requête au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13 h 45 :
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile, refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de saisine de l’OFPRA et d’enjoindre au directeur de l’OFIL de la maintenir dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle demande également de l’admettre à titre provisoire au titre de l’aide juridictionnelle et désigner Me Tagourla et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le conseil de Mme B… n’a pas joint une copie de son recours au fond à sa requête en référé-suspension. Dès lors, en l’absence de recours au fond, la présente requête, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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