Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2215536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 19 octobre 2023, la SARL ATH Transport demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et des rappels de taxe d’apprentissage au titre des exercices 2016 et 2017, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018, ainsi que des amendes pour fausses factures prévues à l’article 1737 du code général des impôts, au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— malgré sa demande, la commission départementale des impôts n’a pas été saisie ;
— le service n’était pas fondé à utiliser la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour établir certains rappels de TVA ;
— le service a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B en ne lui communiquant pas les documents obtenus dans l’exercice de son droit de communication ;
— l’administration a rejeté la déductibilité de la TVA afférente à des factures qu’elle a considérées, à tort, comme des factures de complaisance ; le simple fait que des mentions soient manquantes sur certaines factures, que leur numérotation soit incohérente, ou que certains prestataires aient été défaillants au regard de leurs obligations déclaratives, ne saurait justifier le rejet de la déductibilité de la TVA afférente à ces factures, notamment au regard de la doctrine administrative BOI-TVA-DED 40-10-10.
Par un mémoire en défense du 21 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ATH Transport, qui exploite une activité de transport routier de fret interurbain, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 30 novembre 2018 en matière de TVA, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 19 décembre 2019, l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et des rappels de taxe d’apprentissage au titre des exercices 2016 et 2017, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018 et lui a infligé des amendes prévues à l’article 1737 du code général des impôts, au titre des exercices 2016, 2017 et 2018. La société a contesté ces impositions par une réclamation du 1er avril 2022, rejetée le 10 septembre 2022. La SARL ATH Transport demande au Tribunal de prononcer la décharge des droits supplémentaires et des pénalités qui ont ainsi été mis à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (). Les commissions peuvent également être saisies à l’initiative de l’administration ». Aux termes de l’article L. 59 A de ce livre : " I. – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. () ".
3. En l’espèce, il est constant que la société a, par un courrier du 7 octobre 2020, demandé à bénéficier du recours hiérarchique et de la saisine de la commission départementale des impôts, et que deux recours hiérarchiques ont eu lieu les 12 novembre 2020 et 14 octobre 2021. L’administration fait par ailleurs valoir, sans être contredite, qu’à l’issue de ces deux recours hiérarchiques, le litige subsistant entre la société et l’administration était relatif à son droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée. Or, un tel litige n’est pas au nombre de ceux énumérés au I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Ainsi, en l’absence de désaccord persistant entrant dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la SARL ATH Transport ne pouvait pas bénéficier de la garantie tenant à la saisine de cette commission. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité au motif que l’administration n’a pas donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires formulée par un courrier du 7 octobre 2020.
4. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ».
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la SARL ATH Transport a omis de souscrire dans les délais légaux des déclarations CA3 mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 et du 1er août 2016 au 31 août 2016. Par ailleurs, la société n’a effectué ni dépôt de déclaration n° 2855 ni paiement de la taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Par suite, c’est à bon droit que, pour ces seuls motifs et non à raison du rejet de comptabilité, que l’administration a appliqué, pour ces périodes et concernant ces taxes, la procédure de taxation d’office en application des dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
6. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». La garantie prévue par ces dispositions s’applique à tous renseignements et documents obtenus auprès de tiers dont l’administration se prévaut pour établir les impositions, que ce soit pour conduire la procédure d’imposition ou pour déterminer le montant de l’impôt.
7. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à la demande de documents formulée par la requérante le 7 octobre 2020, l’administration a adressé à Me Guillot, avocat de la société requérante, l’ensemble des documents obtenus auprès des tiers en application des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, par voie dématérialisée, via la plateforme ESCALE, les 14 décembre 2021 et 31 décembre 2021, soit trois semaines avant la date de recouvrement des impositions en litige intervenue le 21 janvier 2022. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le conseil de la SARL ATH Transport a téléchargé ces documents le 14 décembre 2021. Dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le service procédât à la communication de ces documents par voie dématérialisée, la société SARL ATH Transport, qui les a effectivement reçus en temps et en heure, n’est pas fondée à soutenir que l’imposition en litige a été établie en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () « . Aux termes de l’article 289 dudit code, dans sa version alors en vigueur : » I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers () / II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée « . Enfin, aux termes de l’article 242 nonies de l’annexe II à ce code dispose, dans sa rédaction en vigueur : » I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : () 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; () ".
9. D’une part, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
10. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l’ignorer. Si l’administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu’il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
11. En l’espèce, l’administration a remis en cause la déductibilité de la TVA afférente aux factures de six fournisseurs de la SARL ATH Transport, fiscalement défaillants, à savoir la société Guérin Transport, la SASU Utilitaire, la société Diaz, la SASU MDC, la société Locanam et la société Rent Car Foulls, en estimant qu’il s’agissait de factures de complaisance. La société requérante fait valoir qu’elle n’était pas tenue de s’assurer du respect par son fournisseur de ses obligations déclaratives et que les indices retenus par l’administration, notamment le fait que la numération de certaines pièces comptables était incohérente, ne suffisent pas à établir le caractère de complaisance des factures en litige.
12. S’agissant des factures de la société Guérin Transport, l’administration soutient sans être contredite que cette société n’a pas déposé ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce du lieu de son siège social, qu’elle est défaillante fiscalement, que le paiement des factures a été effectué non au bénéfice de cette société, mais à celui de tiers qui étaient en lien familial ou contractuel avec la requérante et son gérant, que trois factures ont été établies postérieurement à sa radiation auprès du tribunal de commerce et que leur numérotation diffère entre 2016 et 2017. L’administration doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant apporté des indices faisant présumer que les factures litigeuses dissimulaient l’identité réelle de la personne ayant réalisé des prestations et la nature de celles-ci. Par ailleurs, dès lors qu’elle émettait elle-même les chèques correspondants, la SARL ATH ne pouvait ignorer que le bénéficiaire du paiement des factures n’était pas l’auteur de celles-ci. Par suite, l’administration établissant que les factures litigeuses étaient de complaisance, le moyen tiré de ce que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures était justifiée ne peut qu’être écarté.
13. S’agissant des factures émises par la SASU Utilitaire l’administration fait valoir que cette société n’a pas déposé ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce du lieu de son siège social, qu’elle est défaillante fiscalement, que le paiement des factures a été effectué non au bénéfice de cette société, mais à celui de tiers qui étaient en lien familial ou contractuel avec la requérante ou son gérant, que les mentions du capital social et du numéro intracommunautaire sont manquantes sur les factures et qu’au surplus, une des deux prestations de la SASU Utilitaire a été effectuée sur le mois d’août 2018 alors que cette dernière n’a commencé son activité qu’au 1er septembre 2018. La requérante se borne à soutenir que l’absence des mentions relevée par l’administration ne concernerait qu’une des factures en litige, sans toutefois verser aucune facture au dossier. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au nombre de ces anomalies et alors que la SARL ATH, en tant qu’émettrice des chèques, ne pouvait ignorer que le bénéficiaire du paiement des factures n’était pas l’auteur de celles-ci, l’administration fiscale établit que les factures relatives à ces prestations étaient des factures de complaisance. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures.
14. S’agissant des factures de la société Diaz, l’administration relève que cette société n’a pas déposé ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce du lieu de son siège social, qu’elle est défaillante fiscalement, que le paiement des factures, à l’exception d’une seule, a été effectué non au bénéfice de cette société, mais à celui de tiers qui étaient en lien familial ou contractuel avec la requérante ou son gérant, et que deux factures concernent une même prestation et ont une forme différente, sans que la requérante soit en mesure de fournir une explication à ce sujet. Par suite, et alors que la requérante, qui ne pouvait en tant qu’émettrice des chèques ignorer que le bénéficiaire du paiement des factures n’était pas la société Diaz, se borne à faire valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable des manquements déclaratifs de cette société, l’administration était fondée à refuser la déduction de la TVA correspondant aux factures en litige au motif qu’il n’était pas démontré qu’elle correspondait à la fourniture, par l’émetteur des factures, des prestations dont la société requérante faisait état.
15. S’agissant des factures de la SASU MDC, de la société Locanam et de la société Rent Car Foulls, l’administration fait valoir, sans être contredite, que ces sociétés n’ont pas déposé leurs comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce du lieu de leur siège social, qu’elles sont défaillantes fiscalement et que le paiement des factures a été effectué non au bénéfice de ces sociétés, mais à celui de tiers qui étaient en lien familial ou contractuel avec la requérante ou son gérant. Dans ces conditions, et alors que la requérante, en tant qu’émettrice des chèques, ne pouvait ignorer que les bénéficiaires du paiement des factures n’étaient pas les auteurs de celles-ci, la SARL ATH Transport ne peut solliciter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures en litige, dont l’administration établit qu’elles étaient de complaisance.
16. Enfin, s’agissant des factures de la société Truck Consulting, il ne ressort pas du tableau VIII-D en annexe à la proposition de rectification du 19 décembre 2019 que des factures émises par cette société auraient été considérées comme des factures de complaisance par le service vérificateur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait refusé à tort la déductibilité de la TVA afférente à des factures de la société Truck Consulting au motif qu’elles auraient été de complaisance, doit être écarté comme inopérant.
17. Par ailleurs, la SARL ATH Transport n’est pas fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative référencée BOI-TVA-DED-40-10-10 n° 55 du 18 octobre 2013, qui prévoit que les opérations donnant lieu à déduction de TVA soient justifiées dans leur réalité et satisfassent par ailleurs aux autres conditions posées pour l’exercice du droit à déduction, et qui ne donne pas d’interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent jugement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL ATH Transport aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL ATH Transport doivent, par suite, être rejetées. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ATH Transport est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ATH Transport et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2215536
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