Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 avr. 2025, n° 2502787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda Marie-Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur cette dernière dans un délai de vingt jours à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante russe née le 25 août 1979 à Moscou (Russie), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable du 22 octobre 2022 au 21 octobre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 20 juillet 2024 et s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 13 décembre 2024 au 12 mars 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler cette attestation et de se prononcer sur sa demande de renouvellement.
3. Mme B s’est maintenue en situation irrégulière entre le 21 octobre 2023 et le 13 décembre 2024 et a attendu neuf mois avant de demander le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, elle n’a demandé le renouvellement de son attestation de prolongation valable du 13 décembre 2024 au 12 mars 2025 qu’à compter du 4 mars 2025. Enfin, pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, elle se borne à produire un courrier électronique émanant de sa banque qui n’implique pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que « ses intérêts financiers » seraient menacés. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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