Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 janv. 2026, n° 2505105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 août 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de prise en charge d’un accident de service survenu le 28 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de prendre en charge son accident de service survenu le 28 novembre 2023 de manière rétroactive et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, a exercé en qualité de professeur contractuelle dans des écoles du département du Gard à compter du 7 novembre 2022 et jusqu’au 31 août 2024. Le 24 novembre 2023, elle a été victime d’un premier accident dans l’exercice de ses fonctions à l’école élémentaire Romain Rolland d’Alès. Le 28 novembre suivant, elle a été victime d’un second accident sur son lieu de travail. Par décisions des 9 et 13 janvier 2025 de la rectrice d’académie de Montpellier, les accidents survenus les 24 novembre et 28 novembres 2023 ont été reconnus imputables au service. Par un courriel du 16 janvier 2025, le DASEN l’a informée que la CPAM se chargerait de la suite de l’instruction de sa demande de reconnaissance de son accident de travail. Le 2 juin 2025, la CPAM a cependant refusé la prise en charge des indemnités journalières au titre de l’accident de travail du 28 novembre 2023. Par une lettre du 12 juin 2025, Mme B… a alors adressé une mise en demeure à DSDEN du Gard de régulariser les sommes dues au titre de l’accident de service du 28 novembre 2023, et, par courrier du 11 septembre 2025, a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration. Mme a B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 12 août 2025 rejetant sa demande de régularisation des indemnités journalières ou traitements dus au titre de son accident de service survenu le 28 novembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident de service : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. – Les agents contractuels : 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’Etat et l’administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige opposant Mme B… à la rectrice de l’académie de Montpellier relatif à l’indemnisation de l’accident de service du 28 novembre 2023 survenu dans l’exercice de ses fonctions de professeure contractuelle, même titulaire d’un contrat d’une durée supérieure à un an, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles qui tendent au remboursement des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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