Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2025, n° 2503847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 19 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Laval, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 18 février 2025 par laquelle le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a mis fin à son contrat d’assistant spécialiste au sein du pôle « Chirurgie-Anesthésie » ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision de rupture anticipée d’un contrat de travail bouleverse ses conditions d’existence et préjudicie gravement à ses intérêts matériels et financiers ;
— le second contrat signé avec le centre hospitalier est illégal et porte sur une simple période comprise entre le 19 février et le 28 mars 2025 ;
— la décision en litige présente un fort impact pour son parcours professionnel, alors qu’il doit justifier de deux années de fonctions effectives afin de pouvoir prétendre exercer en qualité d’assistant des hôpitaux ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée, en droit comme en fait ;
— elle est entachée d’un défaut de procédure, à défaut de l’organisation d’un entretien préalable ;
— elle est contraire aux règles définissant la durée de la période d’essai d’un agent contractuel de la fonction publique hospitalière, que l’article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 limite à deux mois maximum pour un contrat d’une durée égale à deux ans au plus ;
— la notification de cette décision par lettre recommandée n’est intervenue qu’au-delà du délai de deux mois réglementairement applicable et que postérieurement au délai défini par son contrat, qui se décomptent de manière calendaire ;
— la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir puisque le lendemain de la résiliation de son contrat, un nouveau contrat de recrutement lui a été proposé d’une durée d’un mois.
La requête a été communiquée le 19 mars 2025 au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2503788 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Laval, représentant M. A, présent, qui soutient en outre qu’il se trouve privé d’emploi alors qu’il doit faire face à d’importantes charges, que la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’entretien préalable, tandis que la notification de cette décision est intervenue au-delà de la période d’essai, que son contrat ne respectait pas la durée maximale de la période d’essai applicable à son recrutement, et que la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir, le second contrat proposé étant irrégulier au regard de sa durée d’un mois, alors qu’il ne lui a pas été fait part du moindre grief.
Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par un contrat en date du 12 novembre 2024, M. A a été recruté par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne en qualité d’assistant spécialiste au sein du pôle « Chirurgie-Anesthésie », pour une durée de deux ans à compter du 18 novembre 2024, assorti d’une période d’essai de trois mois. Par une décision du 18 février 2025, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a déclaré mettre fin à ce contrat à l’issue de la période d’essai. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision en litige a pour effet de priver M. A de la totalité de sa rémunération. Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser une telle présomption. Par conséquent, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6o de l’article L. 7 du code général de la fonction publique, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : () 2o Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire () ». Selon l’article R. 6152-501 de ce code : « Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2o de l’article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d’assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section : 1o Dans les établissements publics de santé () ». L’article R. 6152-510 du même code dispose que : « Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l’établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d’établissement ». Aux termes de l’article R. 6152-511 de ce code : « Les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d’un an, soit de deux ans renouvelables par période d’un an, sans que la période totale d’exercice des fonctions en qualité d’assistant ne puisse excéder six ans ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 5 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires hospitaliers sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique () ». Selon l’article L. 6 du même code : « Le présent code ne s’applique pas () 4° aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique () ». Enfin, l’article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière dispose que « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnées à l’article L. 5 du code général de la fonction publique () ».
7. Il résulte de l’instruction que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse et de la méconnaissance de la période d’essai définie à l’article 5 du contrat de recrutement de M. A sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 février 2025 par laquelle le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a mis fin aux fonctions d’assistant spécialiste de M. A dans le cadre du délai de sa période d’essai.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, d’une part de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’autre part, dans l’attente de cette décision, de réintégrer le requérant dans ses effectifs à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne du 18 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, d’une part de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’autre part, dans l’attente de cette décision de réintégrer le requérant dans ses effectifs, à compter de la même notification.
Article 3 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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