Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas établi qu’elle se soit vu remettre les brochures prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans une langue qu’elle comprend ;
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait bénéficié d’un entretien individuel mené par un agent compétent ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement et commis une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France.
Par des observations et un mémoire en défense, enregistré les 19 février et 5 mars 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a déposé le 18 février 2026 une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 3 mars 1987, a déposé une demande d’asile en France le 14 janvier 2026. Lors de l’enregistrement de cette demande, la consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’elle s’était vue délivrer un visa de court séjour valable du 21 août 2025 au 4 octobre 2025 par les autorités allemandes. Saisies le 22 janvier 2026, les autorités allemandes ont accepté, le 26 janvier 2026, la prise en charge de Mme B…. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet du Nord a décidé de transférer aux autorités allemandes l’intéressée. Par sa requête, cette dernière demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B… a sollicité le bénéficie de l’aide juridictionnelle le 18 février 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de prononcer d’office son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, cet arrêté précise les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B… que le préfet a pris en considération et notamment la circonstance que l’intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français un visa de court séjour valable du 21 août 2025 au 4 octobre 2025 délivré par les autorités allemandes, et qu’elle a déclaré, lors de son entretien individuel mené au sein de la préfecture de l’Oise le 14 janvier 2026, être célibataire et mère de quatre enfants qui ne l’accompagnent pas sur le territoire français. L’arrêté attaqué comporte donc les éléments de fait et droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu délivrer, le 14 janvier 2026, deux brochures d’informations en langue lingala, comprise par l’intéressée, dont l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? », l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces deux brochures comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, Mme B… a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a été mené au sein de la préfecture de l’Oise le 14 janvier 2026, durant lequel Mme B…, assistée d’un interprète en langue lingala, langue qu’elle a déclarée comprendre, a pu présenter ses observations. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressée a eu connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne ni le nom ni la qualité de l’agent l’ayant mené, il ressort des mentions figurant dans ce document, qui comporte les initiales « ID », un cachet de la préfecture de l’Oise et la mention « agente de la préfecture », ce qui est suffisant, eu égard au caractère très peu étayé de la contestation soulevée par la requérante, pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, l’intéressée n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu’elle n’aurait pas été mise à même d’apporter utilement à l’occasion de cet entretien, en méconnaissance des finalités poursuivies par les dispositions de l’article 5 du règlement susmentionné, les informations pertinentes susceptibles d’avoir une influence sur l’arrêté attaqué, et ce dans des conditions en garantissant la confidentialité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui traite de la notification de la décision de transfert. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception émanant du réseau Dublinet, que les autorités allemandes ont été saisies le 22 janvier 2026, à l’aide du formulaire type prévu par le règlement (UE) n° 604/2013, d’une demande de reprise en charge de Mme B… qui a été explicitement acceptée par une décision de ces mêmes autorités allemandes en date du 26 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de demande auprès des autorités allemandes et d’accord de celles-ci doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable. (…) ».
Si Mme B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît ces dispositions, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que sa demande d’asile ne serait pas effectivement examinée par les autorités allemandes ou qu’il existerait un risque qu’il subisse des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Allemagne. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Si Mme B… se prévaut de son état de santé et indique être suivie médicalement en France, elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses écritures qui permettrait d’établir ses allégations et notamment que sa pathologie est d’une gravité telle qu’elle nécessite son maintien sur le territoire français ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge en Allemagne. Par ailleurs, la seule circonstance que la requérante maîtrise la langue française à défaut de la langue allemande ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû faire application de l’article 17 précité pour l’autoriser à présenter sa demande d’asile en France. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au point précédent et commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Tourbier et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
M-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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