Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2519477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, enregistrée le 23 octobre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. E… C….
Par cette requête, enregistrée le 12 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nice, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2026, M. C…, représenté par Me Abbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; notamment, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une résidence effective et permanente ;
- il méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine sur laquelle il n’a pas été statué ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, de nationalité algérienne, né le 27 février 1998, fait valoir être entré sur le territoire français en décembre 2020. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A… D…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter, soulignant notamment sa situation familiale et le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français. En se bornant à produire une attestation d’hébergement manuscrite non datée et ne mentionnant pas à compter de quelle date il serait hébergé, il ne le démontre pas avoir une résidence effective et permanente. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postal ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a entendu se fonder sur la double circonstance de l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire français et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Si l’intéressé se prévaut d’une demande de titre de séjour en cours d’instruction auprès du préfet des Hauts-de-Seine, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’est nullement vu remettre de récépissé de demande de titre de séjour, produisant seulement une attestation de « pré-examen » d’admission exceptionnelle au séjour. D’ailleurs, il ressort des échanges de cette plateforme numérique que l’intéressé demandait un rendez-vous afin de pouvoir déposer régulièrement son dossier. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est entaché ni d’une erreur de fait, ni d’une méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant n’avait pas déposé de demande de titre de séjour régulière antérieurement à cet arrêté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’avait pas saisi l’administration d’une demande de titre de séjour régulière. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens, doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans charge de famille tandis qu’il a vécu jusqu’à ses 22 ans dans son pays d’origine. Il ne conteste pas les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles il dispose d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine. Enfin, s’il est vrai que l’intéressé est titulaire de deux titres professionnels en France, qu’il a travaillé en tant qu’employé entre mai 2024 et mars 2025 et qu’il suit un cursus d’apprentissage depuis avril 2025, ces éléments ne permettent pas d’établir des liens privés stables ou intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté édicté n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré de manière irrégulière sur le territoire français et s’y est maintenu pendant près de cinq ans. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens privés ou familiaux intenses et stables en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à un an, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Par suite ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur de droit soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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