Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2502654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 24 octobre 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, en la munissant, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les observations de Me Hamza, représentant Mme C…, ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante brésilienne née le 18 février 1977, déclare être entrée en France au cours du mois de décembre 2020. L’intéressée a déposé, le 25 juillet 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que Mme C… entretient une relation intense et stable avec un ressortissant français depuis le mois de juillet 2021, soit depuis plus de trois ans et demi à la date de l’arrêté contesté. Les pièces versées aux débats font apparaître que l’intéressée, qui a déclaré être mère de trois enfants issus de précédentes unions – dont deux sont majeurs –, mène une vie commune avec son conjoint et sa fille mineure, née le 5 juin 2016, laquelle est entrée le 22 mars 2022 sur le territoire français et y poursuit sa scolarité. Par ailleurs, la requérante justifie, par les nombreuses attestations qu’elle produit, avoir tissé des liens amicaux en France où résident notamment l’une de ses sœurs, de nationalité française, ainsi que plusieurs autres membres de sa famille. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’intensité des attaches de Mme C… sur le territoire français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige, ainsi, par voie de conséquence, que celle des autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Gard du 5 mars 2025.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors que Mme C… est mariée avec le ressortissant français évoqué au point 3 depuis plus de six mois à la date du présent jugement, l’exécution de ce jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Mme C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hamza, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 5 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hamza, avocate de Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B…, au préfet du Gard et à Me Hamza.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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