Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2206737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, la société par actions simplifiée Boulangerie de la Préfecture, représentée par Me Chetrit, demande au tribunal :
1°) à titre principal de réformer la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREETS PACA) lui a infligé une amende d’un montant de 11 520 euros ;
2°) à titre subsidiaire de moduler l’amende et de la ramener à la somme de 50 euros par infraction et par salarié concerné, soit un montant global de 700 euros ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener l’amende à une somme totale qui ne saurait excéder 8 960 euros.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation des faits et de la règle de droit ;
— au regard des manquements constatés, l’édiction d’un avertissement était suffisant ;
— le montant de l’amende infligé est disproportionné.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Boulangerie de la Préfecture ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Boulangerie de la Préfecture a fait l’objet de visites de ses locaux situés à Marseille par l’administration les 19 avril 2021, 23 juin 2021 et 1er octobre 2021. Au cours de ces contrôles, l’inspectrice du travail a constaté des manquements aux obligations de l’employeur se rapportant à la mise à disposition des salariés de vestiaires et de cabinets d’aisance. Par une décision du 4 juillet 2022, le DREETS PACA a infligé à la société Boulangerie de la Préfecture une amende d’un montant global de 11 520 euros. La société Boulangerie de la Préfecture doit être regardée comme demandant au tribunal à titre principal l’annulation de cette sanction et, à titre subsidiaire, la réduction de son montant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’amende :
2. Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (), et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires () prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance de la législation en matière d’hygiène, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse mais sur le bien-fondé et le montant de l’amende fixée par l’administration. S’il estime que l’amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l’annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4228-2 du code du travail : « () Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail ».
5. Il résulte de l’instruction qu’au cours de sa visite effectuée le 1er octobre 2021, l’inspectrice du travail a constaté l’absence de meuble de rangement pour le personnel féminin contrairement aux dispositions précitées du code du travail. En se bornant à soutenir que les salariées femmes affectées à la vente ne sont pas tenues au port d’une tenue réglementaire de travail en vertu de l’article 40 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, la société requérante ne conteste pas utilement le grief retenu par l’administration dès lors qu’il est obligatoire de mettre à disposition des employées un meuble pour ranger leurs effets personnels. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’auteur de la décision attaquée a retenu l’absence de meuble de rangement pour le personnel féminin et que la société avait commis de ce fait un manquement au regard de ses obligations fixées par les dispositions citées au point précédent.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4228-6 du code du travail : " Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas ".
7. Il résulte de l’instruction que, lors du premier contrôle du 19 avril 2021, l’inspectrice du travail a constaté que des armoires vestiaires vétustes, rouillées et sans serrure étaient installées dans les sanitaires homme et les sanitaires femme et qu’aucun siège n’était prévu, en méconnaissance des dispositions du code du travail précité. En se bornant à soutenir qu’elle a fait réaliser les travaux de mise aux normes sans apporter aucune précision ni aucune facture permettant de l’établir, la société requérante ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires et régularisé le manquement constaté. Ainsi, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en relevant que la société, en ne prévoyant ni armoire ni siège dans le local vestiaire homme, avait commis un manquement au regard de ses obligations.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4228-4 du code du travail : « Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés ».
9. Il résulte de l’instruction que, lors du premier contrôle, l’inspectrice du travail a constaté l’absence de chauffage et d’aération du local vestiaire homme. La société requérante ne démontre pas avoir réalisé les travaux de régularisation allégués en l’absence de toute pièce probante jointe à la requête. Par suite, elle n’est pas non plus fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation sur ce point.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 4228-7 du code du travail : « Les lavabos sont à eau potable. L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire ».
11. La société Boulangerie de la Préfecture ne démontre pas davantage avoir effectué les travaux nécessaires pour régulariser le manquement, constaté le 19 avril 2021 par l’inspectrice du travail, relatif à l’absence de lavabos à température réglable dûment équipés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’administration sur ce point doit être également écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 4228-10 du code du travail : « Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau. Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques ».
13. Il résulte de l’instruction que l’inspectrice du travail a constaté dès le 19 avril 2021 l’absence de cabinet d’aisance séparé homme/femme du fait de l’utilisation du local destiné aux femmes comme débarras, les encombrants entreposés empêchant l’accès aux sanitaires. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant ce grief doit par suite être écarté lui aussi.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 4228-13 du code du travail : « Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour ».
15. L’inspectrice du travail a constaté dès le 19 avril 2021 l’absence de cabinet d’aisance propre muni de papier hygiénique, de moyen de chauffage et de séchage, manquement qui a également été constaté lors de deux contre-visites effectuée par l’inspectrice du travail les 23 juin 2021 et 1er octobre 2021. En l’absence de tout précision apportée par la requérante et susceptible de remettre en cause les constats opérés sur ce point, la société requérante ne démontre pas que l’administration ait commis une erreur de fait ni une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Boulangerie de la Préfecture n’est pas fondée à soutenir que les manquements relevés par l’administration et fondant la sanction contestée seraient entachés d’erreur d’appréciation en fait et en droit.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
18. La société requérante soutient que l’administration n’a pas pris en compte les critères d’appréciation relatifs à son comportement et à la gravité des manquements relevés, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 8115-4 du code du travail. Toutefois, ces manquements présentent un caractère de gravité justifiant le prononcé de sanctions compte tenu de leurs implications sur les conditions de travail des salariés en terme d’hygiène et d’intimité. En outre, il résulte de l’instruction que les manquements ont perduré pendant huit mois en dépit de quatre courriers d’observations adressés à la société requérante par l’inspection du travail, et que de multiples autres manquements aux règles d’hygiène et de sécurité ont été constatés par l’administration lors de ses contre-visites dans les locaux caractérisés notamment par un état de vétusté générale des locaux et des instruments de travail. La circonstance que la société en cause n’ait pas fait l’objet de précédentes sanctions est sans incidence sur le degré de gravité des manquements constatés. Ainsi, la société Boulangerie de la Préfecture n’est pas fondée à demander à ce qu’un avertissement soit substitué à l’amende qui lui a été infligée par la décision contestée en application de l’article L. 8115-4 du code du travail.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de réduction du montant de l’amende :
20. Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement ».
21. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’inspectrice du travail du 5 octobre 2021, que les manquements relatifs à l’absence de meuble de rangement pour le personnel féminin, de lavabos à température réglable, de cabinets d’aisance séparés homme/femme et de nettoyage des cabinets d’aisance ont été constatés dès sa première visite le 19 avril 2021, soit antérieurement au départ de l’entreprise de la salariée Mme A. Par suite, en dépit du fait que cette employée ne faisait plus partie des effectifs de la société à compter du 9 juin 2021, l’administration a pu légalement appliquer le montant de l’amende unitaire aux quatre employés de l’entreprise y compris Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit de l’administration sur ce point doit être écarté.
22. En retenant un montant unitaire de 640 euros par salarié, bien en-deçà du plafond de 4 000 euros prévu par les textes, l’administration a tenu compte de l’impact de la crise sanitaire et de la vulnérabilité économique de la société requérante dans la fixation de l’amende. En outre, si une régularisation de la situation constatée postérieurement au contrôle est susceptible d’influer le cas échéant sur le quantum de l’amende, la société requérante indique avoir procédé uniquement à une régularisation partielle, qui n’est en outre pas établie. Enfin, l’absence d’antécédent est sans incidence sur le quantum de l’amende. Ainsi, la société Boulangerie de la Préfecture n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’amende retenue serait disproportionné.
23. Il résulte de ce qui précède que la société Boulangerie de la Préfecture n’est pas davantage fondée à demander la modulation de l’amende en fonction des effectifs pris en compte non plus que la réduction du montant qui lui a été infligée au titre des manquements à ses obligations. Ses conclusions présentées à titre subsidiaire à ce titre doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SAS Boulangerie de la Préfecture est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Boulangerie de la Préfecture et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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