Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 avr. 2025, n° 2402267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402267 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. D A et Mme B E, épouse A, représentés par Me Herrera, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la proposition de rectification du 17 juillet 2023 du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques concernant des rehaussements d’impôt sur le revenu, majorations et intérêts de retard mis à leur charge au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article de L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif, d’une part, qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable et, d’autre part, que leur recours hiérarchique est en cours de traitement et suspend le délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ».
4. M. A et Mme E, épouse A, demandent au tribunal d’annuler la proposition de rectification du 17 juillet 2023 du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques concernant des rehaussements d’impôt sur le revenu, majorations et intérêts de retard mis à leur charge au titre de l’année 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 décembre 2023, reçu le 24 janvier 2024, M. A et Mme E ont adressé à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques un recours hiérarchique. Toutefois, ce recours hiérarchique ne peut être regardé comme une réclamation préalable au sens des dispositions précitées. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. A et Mme E, épouse A, auraient adressé, antérieurement ou postérieurement à l’introduction de leur requête, une telle réclamation préalable. Dans ces conditions, la requête de M. A et de Mme E, épouse A, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B E, épouse A, à Me Herrera et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 11 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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