Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2513106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Barnier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Coublevie s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée pour la régularisation de la construction d’un abri léger de 15 mètres carrés, pour son projet de maraichage urbain, sur la parcelle cadastrée section AD numéro 414, située 169 route de Vouise à Coublevie ;
d’enjoindre à la commune de Coublevie :
à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a formée pour la réalisation de la construction d’un abri léger de 15 mètres carrés, d’une zone empierrée et l’implantation de réseaux d’eau potable et d’électricité, pour son projet de maraichage urbain ;
à titre subsidiaire, de réexaminer la déclaration préalable qu’elle a formée ;
de mettre à la charge de la commune de Coublevie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de la commune de Coublevie les entiers dépens.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée dès lors que l’acte contesté est une opposition à une déclaration préalable ; en tout état de cause la décision l’empêche de lancer son activité agricole ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
il est entaché d’un vice de compétence ;
la commune de Coublevie commet une erreur de droit en opérant une application combinée des point F et G de la partie n° 4 du plan local d’urbanisme alors que le projet n’est pas concerné par le point F et qu’il répond aux conditions fixées par le point G, qui permet d’installer tous types de constructions et installations nécessaires à l’activité agricole en zone rouge d’interdiction générale ;
la commune ajoute une condition en demandant de renseigner l’usage précis de la construction par rapport à l’activité agricole ;
le motif relatif à la construction de zone empierrée constituant une zone de stationnement en zone d’aléa très fort de crue rapide de rivière n’est étayé par aucune disposition règlementaire ; il ne s’agit pas d’une zone de stationnement mais d’une zone d’accès au terrain ;
sur le motif relatif au non-respect du rapport d’emprise au sol sur superficie inondable (RESI) : aucun nivellement du sol n’est réalisé par l’apport de pierres ; le rapport d’emprise au sol sur superficie inondable (RESI) est respecté ;
les motifs portant sur l’absence de rehausse des façades de l’abri et sa localisation dans l’axe d’écoulement des eaux de débordement sont erronés ; les plans de l’abri prévoient la présence d’une bande libre de 30 cm en pied des trois façades bois qui n’a pas pu être réalisée en raison de l’arrêté interruptif de travaux ; par ailleurs, le projet d’abri laisse passer les écoulements des eaux et est dans le sens des écoulements, il ne modifie ni n’augmente les risques ;
la circonstance relevée par l’arrêté que « le projet d’abri se trouve sur la partie topographiquement la plus basse de la bande de terrain située en aléa fort de crue rapide de rivière, à environ 11 mètres des berges du Gorgeat, qui est situé topographiquement plus haut que l’abri » et que le projet se situe « dans l’axe d’écoulement des eaux de débordement du cours d’eau le Gorgeat » ne méconnaît aucune règle ;
l’arrêté est illégal en raison de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Coublevie ; le règlement de zonage de la zone Ub au sein du plan local d’urbanisme est illégal, cette illégalité rejaillit sur l’arrêté d’opposition à déclaration préalable dès lors qu’il est pris sur son fondement ; l’article Ub 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal dans la mesure où il n’admet pas, comme destination autorisée, la destination agricole alors que la préservation et mise en valeur des sites agricoles naturels forestiers et des paysages est prévue dans le projet d’aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026 la commune de Coublevie représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2513107, enregistrée le 11 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Barnier, représentant Mme B… et de Me Cognat, représentant la commune de Coublevie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui bénéficie depuis le 1er avril 2023 d’un bail rural sur la parcelle AD 414 située à Coublevie, en bordure du ruisseau du Gorgeat, souhaite y installer une exploitation de maraichage en agriculture biologique. En juillet 2025 Mme B… a réalisé sur ce terrain des tranchées drainantes, en a empierré une partie pour son accès et a entrepris la construction d’un abri en bois de 15 mètres carrés. Par un arrêté daté du 8 août 2025 le maire de la commune de Coublevie a mis en demeure Mme B… d’interrompre ces travaux. Consécutivement, Mme B… a déposé le 30 octobre 2025 une déclaration préalable pour régulariser la réalisation de son abri. Mme B… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Coublevie s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence :
En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’article Ub 1.2 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Coublevie applicable à la zone Ub au sein de laquelle est prévue la construction litigieuse, n’apparaît pas fondé et n’est donc pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Par ailleurs, en l’état de cette même instruction, le motif tiré de ce que le projet en cause méconnaît les dispositions de cet article Ub 1.2 apparaît propre à justifier à lui seul l’arrêté en litige d’opposition à la déclaration préalable de Mme B….
Par suite, même si les moyens selon lesquels la commune a ajouté une condition en demandant de renseigner l’usage précis de la construction par rapport à l’activité agricole, le motif relatif à la construction de zone empierrée constituant une zone de stationnement en zone d’aléa très fort de crue rapide de rivière n’est étayé par aucune disposition règlementaire ; le motif relatif au non-respect du rapport d’emprise au sol sur superficie inondable (RESI) est illégal, le rapport d’emprise au sol sur superficie inondable étant respecté, les motifs portant sur l’absence de rehausse des façades de l’abri et sa localisation dans l’axe d’écoulement des eaux de débordement sont erronés, la circonstance relevée par l’arrêté que « le projet d’abri se trouve sur la partie topographiquement la plus basse de la bande de terrain située en aléa fort de crue rapide de rivière, à environ 11 mètres des berges du Gorgeat, qui est situé topographiquement plus haut que l’abri » et que le projet se situe « dans l’axe d’écoulement des eaux de débordement du cours d’eau le Gorgeat » ne méconnaît aucune règle, apparaissent en l’état de l’instruction fondés, ils ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Enfin, en l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels l’arrêté en litige est entaché d’un vice de compétence et que la commune de Coublevie commet une erreur de droit en opérant une application combinée des point F et G de la partie n° 4 du plan local d’urbanisme alors que le projet n’est pas concerné par le point F et qu’il répond aux conditions fixées par le point G, n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction fondés.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin de suspension de Mme B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme B… tendant à ce que soit mise à charge de commune de Coublevie une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de Mme B… tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la commune de Coublevie ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Coublevie au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
: Les conclusions de la commune de Coublevie relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Coublevie.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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