Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2428002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18, 30 et 31 octobre 2024 et le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Fournier, son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux ;
— et les observations de Me Fournier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 10 février 1987, serait, selon ses déclarations, entré en France le 2 mai 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Le préfet de police de Paris, par un arrêté du 29 juillet 2024, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est arrivé en France en 2018 pour y déposer une demande de protection internationale, ce qu’il a fait au mois de novembre 2018, et qu’il y est présent depuis cette date, soit plus de six ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est père de deux filles de nationalité française, nées en 2020 et 2022, de sa relation avec une ressortissante française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est inscrit comme second représentant pour les organismes accueillant ses filles, en particulier la crèche et la cantine scolaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, sa compagne et leurs deux filles résident, depuis 2020, à une même adresse située à Paris dans le 10ème arrondissement. S’agissant de la menace pour l’ordre public que la présence de l’intéressé en France constituerait, le préfet de police de Paris ne produit aucun élément ou pièce de nature à faire regarder les faits de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance comme étant établis. En outre, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, que celui-ci a été condamné le 12 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris pour des faits de conduite de véhicule sans permis commis le 13 novembre 2018, ces faits, compte tenu de leur gravité et de leur date de commission, ne sauraient faire regarder la présence de M. B comme constituant une menace pour l’ordre public. Enfin, s’agissant de la commission de faits l’exposant à une condamnation sur le fondement des articles 311-4 et 222-37 du code pénal, le préfet de police de Paris, qui se borne en défense à reprendre les mentions de la décision attaquée, n’apporte aucun élément ou pièce permettant de regarder ces faits comme étant établis. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée de présence et de la vie privée et familiale en France de M. B, le préfet de police de Paris a, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts au vu desquels il a pris sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police de Paris refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation du présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet de police de Paris délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la délivrance d’un tel titre à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à
Me Fournier, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre M. B en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Fournier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Fournier.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. AMADORI
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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