Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2403821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 15 novembre 2024, M. A E, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet a instruit sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai anormalement et déraisonnablement long, et ce sans demander des pièces complémentaires ou saisir les services du ministère de l’emploi afin de valider sa demande d’autorisation de travail ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre ressortissants étrangers ;
— le préfet l’a privé d’une chance d’être régularisé en qualité de salarié en n’examinant sa demande qu’au regard des stipulations de l’accord franco-algérien alors qu’il avait formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— le préfet a refusé d’instruire sa demande de carte de résident au titre des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’appliquer les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail ;
— il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement au regard des stipulations du 5° de l’article 6 et du b° de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2023, M. A E, ressortissant algérien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens personnels et familiaux ainsi qu’un contrat de travail pour un poste d’auxiliaire de vie. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné sa demande sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations du 5° de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. E. Il a également exposé des éléments suffisants sur la situation administrative, personnelle et familiale de ce dernier. Ainsi, la décision de refus de certificat de résidence attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Si le droit d’être entendu exige que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de cet examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande du requérant tant sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du b) de l’article 7 de ce même accord qu’au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, M. E n’est fondé à soutenir ni que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant d’instruire sa demande au titre des stipulations du b) de l’article 7 dudit accord, ni qu’il n’aurait pas examiné sa demande de régularisation au titre du travail en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
9. En cinquième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E n’est pas en possession du visa de long séjour requis pour bénéficier, de plein droit, au regard des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. En outre, s’il se prévaut de son expérience professionnelle en qualité d’auxiliaire de vie auprès de sa compagne, cet élément ne saurait, à lui seul, justifier la régularisation de sa situation au titre du travail, alors qu’il ne justifie d’aucune qualification particulière dans ce secteur d’activité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
12. A supposer que, ainsi qu’il le soutient, M. E réside en France de manière habituelle depuis la fin de l’année 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’ancienneté de son séjour résulte pour partie de son maintien irrégulier sur le territoire national après la date d’expiration du visa de court séjour, valable jusqu’au 24 janvier 2019, qui lui avait été délivré par les autorités consulaires espagnoles en poste à Oran. De plus, alors que l’intéressé a fait l’objet, le 18 novembre 2020, d’une composition pénale pour des violences sur une personne vulnérable suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours, commises le 25 octobre 2020, l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de la relation dont il se prévaut avec Mme C n’est pas suffisamment établie par les pièces qu’il verse à l’instance, l’aide qu’il lui apporte au quotidien et la circonstance qu’il l’accompagne dans ses rendez-vous médicaux résultant, notamment, de l’exécution du contrat de travail d’auxiliaire de vie qui le lie à elle depuis l’année 2020. Par ailleurs, alors que la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a accordé à Mme C le droit à bénéficier d’une aide, 24h sur 24, pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, l’accompagnement à la vie sociale, ainsi que la surveillance rendue nécessaire par son état de santé, valable pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026, et pour un montant supérieur à 15 000 euros par mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait seul à même d’exercer ces fonctions, ni que Mme C se retrouverait sans solution en l’absence de celui-ci. Dans ces conditions, alors que M. E est entré en France à l’âge de 33 ans, après avoir passé l’essentiel de son existence en Algérie, où il dispose d’attaches familiales en la personne de ses parents et de sa fratrie, le préfet de la Haute-Garonne n’a, en prenant la décision attaquée, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé doivent être écartés.
13. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle et professionnelle du requérant doit être écarté pour les même motifs que ceux exposés aux points 10 et 12.
14. En huitième lieu, ni les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n’imposent à l’autorité préfectorale de saisir les services du ministère du travail sur la demande d’autorisation de travail produite à l’appui de la demande de titre de séjour de M. E. Par ailleurs, si ce dernier s’est prévalu, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée accompagné d’une demande d’autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a notamment constaté que l’intéressé ne détenait pas de visa de long séjour et considéré que la situation de ce dernier au regard de l’emploi envisagé ne justifiait pas de répondre favorablement à sa demande de régularisation, aurait méconnu les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail.
15. En neuvième et dernier lieu, si, ainsi qu’il a été dit précédemment, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, cette situation ne saurait révéler une rupture d’égalité dès lors que ces ressortissants sont dans une situation différente liée à la circonstance qu’ils bénéficient des stipulations de l’accord franco-algérien susvisé, lequel régit de manière complète leur situation. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 7, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, le moyen tiré d’une rupture d’égalité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de certificat de résidence est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
19. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que M. E a vu sa demande de titre de séjour rejetée. Par ailleurs, il n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant préalablement à son édiction.
21. En quatrième lieu, le moyen, à le supposer effectivement soulevé, tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée au regard des stipulations du 5° de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant et de sa compagne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. E n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
24. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette première décision, doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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