Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2026, n° 2602197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… A…, représentée par la SELARL Rivière, Gault et Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son certificat de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et est, en tout état de cause, caractérisée dès lors que le refus qui lui est ainsi opposé la place dans une situation de précarité professionnelle, financière et personnelle en l’empêchant de poursuivre son activité professionnelle et en rompant brutalement le parcours d’autonomisation qu’elle a engagé dans le cadre d’un dispositif d’urgence dédié aux femmes victimes de violences ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les violences conjugales dont elle a fait l’objet dès lors que le préfet de Vaucluse ne pouvait se borner à constater l’absence de plainte formalisée et de mention de ces violences dans le jugement de divorce alors qu’elles étaient corroborées par les autres éléments de son dossier ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle justifie d’une insertion professionnelle ininterrompue depuis le 4 septembre 2023, d’un hébergement d’urgence stabilisé et d’un accompagnement institutionnel soutenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2602365 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2026 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Roux, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne entrée en France le 10 septembre 2023 sous couvert d’un visa « famille C… », a bénéficié de la délivrance d’un certificat de résidence dont la durée de validité d’une année expirait le 11 décembre 2024. Elle a présenté le 15 mars 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre. Par arrêté du 6 mars 2026 le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’article 1er de cet arrêté refusant le renouvellement de son certificat de résident.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A…, tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions protectrice des victimes de violences conjugales et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son certificat de résidence. Les conclusions présentées en ce sens doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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