Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 du directeur territorial de la police nationale portant retenue sur son traitement pour la période allant du 13 octobre 2023 au 15 novembre de la même année ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de la police nationale de le rétablir dans ses droits en lui versant les sommes prélevées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de vices de procédure en l’absence de procédure disciplinaire tel que prévu aux articles L. 530-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait substantielles ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-1 à L. 822-5 et L. 822-29 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Guyane.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, major de police en fonction au service territorial de la sécurité publique au sein de la direction territoriale de la police nationale de Guyane a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juin 2023 jusqu’au 13 octobre 2023. Par un courrier du 4 janvier 2024, notifié le 9 janvier suivant, le directeur territorial de la police nationale de Guyane a informé M. A… qu’une retenue sera appliquée sur son traitement pour la période allant du 13 octobre au 15 novembre 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». L’article L. 822-5 du même code dispose que : « Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie. ». L’article L. 822-27 du même code précise que : « Le traitement ou la rémunération de l’agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés (…). ».
3. En outre, aux termes de l’article 51-2 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « I.- Le contrôle du respect de ces conditions de santé définies par l’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article 51-1 est assuré par les médecins du service médical statutaire de la police nationale. / Ce contrôle repose sur l’évaluation médicale des capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales (…). / (…) III.- Il est également procédé à cette vérification en cours de carrière : / 1° Lors de la candidature à une fonction ou un emploi-type relevant d’un profil médical seuil supérieur à celui précédemment occupé ; / 2° A l’occasion de la visite médicale préalable à la reprise du service à l’issue d’un congé pour raison de santé. S’agissant du congé de maladie prévu à l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique, la durée au terme de laquelle le service de la médecine statutaire apprécie le respect des conditions de santé est fixée par un arrêté du ministre de l’intérieur. A l’occasion de la visite de reprise, l’examen du respect des conditions de santé porte sur les capacités qui auraient pu être altérées par l’affection à l’origine du congé ; / 3° A l’occasion d’une visite à l’initiative du médecin du service médical statutaire de la police nationale ; / 4° En vue de l’accès ou du maintien dans certains emplois-types prévus par arrêté du ministre de l’intérieur ; / 5° Lors d’une demande de prolongation ou de maintien en activité ; / 6° En fin de carrière, à l’occasion de l’admission dans la réserve statutaire de la police nationale. / (…). ».
4. Il est constant que M. A… a été placé en congé de maladie ordinaire du 13 juin 2023 au 13 octobre de la même année. L’intéressé a été examiné, lors d’un contrôle médical, le 3 octobre 2023, par un médecin conventionné de la police nationale qui l’a déclaré apte à occuper un poste sédentaire strict, c’est-à-dire avec une interdiction de mission sur la voie publique pour une durée de deux mois. Toutefois, M. A… produit un avis d’arrêt du travail daté du 11 octobre 2023 pour une durée allant de cette date jusqu’au 13 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêt de travail a été transmis à son employeur.
5. D’une part, l’administration fait valoir dans ses écritures que M. A… était en absence injustifiée puisque son arrêt de travail du 11 octobre 2023 était irrégulier à défaut d’avoir été validé par la médecine statutaire. Toutefois, les dispositions, citées au point 3 du présent jugement, de l’article 51-2 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, n’imposent pas un contrôle médical par la médecine statutaire dans le cas d’une prolongation d’un arrêt de travail. Aussi, l’administration n’invoque aucun fondement légal à cette obligation. D’autre part, il ressort des termes de l’acte attaqué que le directeur territorial de la police nationale a également estimé l’arrêt de travail irrégulier car, par un mail du 14 novembre 2023, le premier médecin consulté le 3 octobre 2023 a indiqué que la prolongation de l’arrêt de travail résultait de l’absence d’adaptation du poste de travail de M. A…, en méconnaissance de la restriction formulée dans la déclaration d’aptitude du 5 octobre 2023. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de l’arrêt de travail du 11 octobre 2023. Au demeurant, bien que la décision litigieuse mentionne que l’adaptation du poste de travail pouvait être organisée, l’administration ne produit aucune proposition d’aménagement de poste qui aurait été effectivement transmise à M. A…. Par suite, le requérant qui était placé régulièrement en congé de maladie, est fondé à soutenir que le directeur territorial de la police nationale a entaché sa décision de retenue sur traitement pour absence injustifiée, d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 janvier 2023 portant retenue sur traitement de M. A… pour la période du 13 octobre au 15 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Le motif d’annulation retenu implique nécessairement le placement de M. A… en position de congé de maladie ainsi que le versement du traitement dont il a été privé pour la période du 13 octobre au 15 novembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2023 portant retenue sur traitement de M. B… A… pour la période du 13 octobre au 15 novembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de la police nationale de verser à M. A… le traitement dont il a été privé pour la période du 13 octobre au 15 novembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane, pour information.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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