Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Haddag, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2602341 du 19 février 2026, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation des astreintes de 100 euros par jour de retard prononcée l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025 et de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2602341 du 19 février 2026, qui s’élèvent provisoirement à 900 euros et 800 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les ordonnances n° 2522463 du 17 décembre 2025 et n° 2602341 du 19 février 2026 n’ont toujours pas reçu de complète exécution, ce qui justifie une nouvelle injonction et la liquidation des astreintes prononcées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a exécuté les ordonnances n° 2522463 du 17 décembre 2025 et n° 2602341 du 19 février 2026 en délivrant à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 janvier 2026 au 4 avril 2026 et en le convoquant en préfecture le 18 mars à 11 heures 17 dans le cadre du réexamen de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2602341 du 19 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2026 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Haddag, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. En exécution de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 janvier au 4 avril 2026. Par l’ordonnance n° 2602341 du 19 février 2026, la juge des référés a modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2602341 du 19 février 2026, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il demande également, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation des astreintes de 100 euros par jour de retard prononcée l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025 et de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2602341 du 19 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Le préfet des Hauts-de-Seine, en se bornant à verser à l’instance une copie d’écran selon laquelle il a muni M. B… d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 janvier au 4 avril 2026 et en se prévalant de ce qu’il a convoqué l’intéressé en préfecture le 18 mars 2026, ce qui ne préjuge pas de sa décision finale, ne justifie pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025 dans le délai de réexamen d’un mois prescrit par l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025, puis dans le délai de quinze jours prescrit par l’ordonnance n° 2602341 du 19 février 2026. Le défaut d’exécution des ordonnances en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025, tendant au réexamen de la demande de M. B…, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les conclusions à fin de liquidation des astreintes fixées par les ordonnances n° 2522463 du 17 décembre 2025 et n° 2602341 du 19 février 2026 :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2522463 du 17 décembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 17 décembre 2025 à 18 heures 18 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en délivrant sous dix jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à M. B… a donc expiré le 27 décembre 2025. Or, M. B… n’est pas contesté lorsqu’il indique que l’autorisation provisoire de séjour en cause ne lui a été remise que le 5 janvier 2026. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 28 décembre 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 5 janvier 2026, date de son exécution effective, s’élève à 900 euros pour 9 jours au taux de 100 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’en moduler le montant.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2602341 du 19 février 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 20 février 2026 à 13 heures 48 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en réexaminant la demande de M. B… sous quinze jours a donc expiré le 7 mars 2026. Or, comme indiqué au point 3 ci-dessus, cette injonction n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 8 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 20 mars 2026, date de la présente ordonnance, s’élève à 2 600 euros pour 13 jours au taux de 200 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. B… au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° n° 2522463 du 17 décembre 2025, modifiée par l’ordonnance n° 2602341 du 19 février 2026, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… est assortie d’une astreinte journalière de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 900 euros à M. B… au titre de la liquidation des astreintes fixées par les ordonnances n° 2522463 du 17 décembre 2025 et n° 2602341 du 19 février 2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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