Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mai 2026, n° 2501205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, l’association Coup de Pouce, représentée par Me Champauzac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 du président du conseil départemental de la Lozère portant cessation définitive de l’activité du lieu de vie Harmonie à compter du 14 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le département de la Lozère, pris en la personne de son président en exercice et représenté par Me Vielh, conclut au non-lieu à statuer et à la mise en cause de M. B… en qualité de liquidateur judiciaire désigné de l’association Coup de Pouce.
Par des courriers des 25 novembre 2025 et 18 février 2026, l’association Coup de Pouce et M. B… ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ils seront réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
3. Par un courrier en date du 25 novembre 2025, l’association Coup de Pouce a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressée par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. L’association Coup de Pouce, qui a consulté la notification du courrier le 25 novembre 2025, n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Le même courrier adressé par pli recommandé les 25 novembre 2025 et 18 février 2026 à M. B…, liquidateur judiciaire, est resté sans réponse.
4. Par suite, l’association Coup de Pouce est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Coup de Pouce.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Coup de Pouce, à M. A… B… et au département de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 13 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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