Annulation 19 mars 2019
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 1912465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1912465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 mars 2019, N° 18NT00466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2019 et le 16 juin 2020, Mme A… Morançais, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (Sivos) de Bercé l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du Sivos de Bercé le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué mentionne que Mme C… B… serait chargée de l’exécution du présent arrêté sans préciser la qualité de cette personne et sans établir qu’elle dispose par ses fonctions qualité à être en charge de l’exécution d’un acte administratif ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits, elle conteste être à l’origine des irrégularités constatées par huissier et demande le versement à l’instance de l’ensemble des rapports d’expertise vétérinaires établis depuis son recrutement ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il est exigé d’elle des prestations supérieures à ses capacités et à celles qui correspondent à son grade, alors qu’elle était agent d’exécution, elle a été anormalement chargée de la réalisation du plan de maîtrise sanitaire et du plan d’hygiène et de sécurité, elle n’a reçu que trois formations en quinze ans, les analyses de laboratoire établissent l’absence d’anomalies.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2020, le Sivos de de Bercé, représenté par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de Me Forcinal, représentant le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Morançais a été recrutée par le syndicat intercommunal à vocation scolaire (Sivos) de Bercé le 7 mai 2001 en qualité d’agent contractuel à durée déterminée à temps non complet et a été titularisée en 2002 au grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe. Plusieurs avertissements ont été prononcés à l’encontre de la requérante les 6 mai et 8 août 2014 en raison de manquements aux règles d’hygiène et de conservation des aliments. Du 12 août 2014 au 12 août 2015, Mme Morançais a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 5 septembre 2015, le président du Sivos a prononcé sa mise en disponibilité d’office à compter du 12 août 2015 pour une période de trois mois. Par un arrêté du 14 janvier 2016, le président du Sivos de Bercé a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1602056 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme Morançais tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt n°18NT00466 du 19 mars 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 14 janvier 2016. Par un jugement n° 1509172 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme Morançais tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2015. Par un arrêt n°18NT00467 du 19 mars 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 5 septembre 2015. Par un arrêté du 28 mars 2019, le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé a placé Mme Morançais en disponibilité d’office pour raisons de santé puis il a, par l’arrêté attaqué du 12 septembre 2019, de nouveau licencié Mme Morançais pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunal tels que le Sivos de Bercé en vertu de l’article L. 5211-3 du même code, que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. L’article 4 de l’arrêté attaqué prévoit que Mme B… est chargée de son exécution. La circonstance invoquée par Mme Morançais que cet article ne précise ni la qualité de cette personne, ce qui est d’ailleurs contredit par les mentions de l’arrêté, ni les fonctions l’habilitant à être chargée de son exécution est sans incidence sur la légalité de l’arrêté.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (…) ».
5. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Morançais, le président du Sivos s’est fondé sur les manquements réitérés de l’intéressée à ses obligations professionnelles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaires, faisant courir des risques sanitaires aux enfants usagers de la cantine scolaire, et sur la circonstance que Mme Morançais, en dépit de rappels des règles applicables, n’a pas pris la mesure de la gravité de ses agissements, ni modifié sa pratique professionnelle.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’une inspection de la direction départementale des services vétérinaires de la Sarthe réalisée le 17 octobre 2006 dans la cuisine du restaurant scolaire de Jupilles a révélé plusieurs non-conformités dont certaines étaient imputables à la manière de servir de Mme Morançais (non-respect de la chaîne du froid, quantité insuffisante de plats-témoins, absence d’autocontrôle, entreposage et conservation de certaines denrées alimentaires). Par un courrier du 24 avril 2009, le président du Sivos a, à la suite d’une visite du restaurant scolaire « constat[é] l’état des locaux déplorable » et demandé à Mme Morançais de veiller à la propreté des locaux, au respect des dates de péremption, à l’entretien du matériel et de gérer le stock de produits d’entretien. Une nouvelle inspection de la direction départementale de la protection des populations de la Sarthe, réalisée le 7 mai 2012, a également révélé plusieurs non-conformités mineures et moyennes, dont certaines étaient imputables à la manière de servir de Mme Morançais (congélation dans un appareil non adapté et sans inscription de la date de congélation, portes maintenues ouvertes, présence d’éléments au sol dans le local entretien, etc.). L’analyse d’une soupe préparée par Mme Morançais, effectuée par un laboratoire le 30 novembre 2012, a révélé la présence trop élevée d’une bactérie. Il a été constaté lors d’audits réalisés les 12 juin 2003 et 5 décembre 2003 une température trop élevée dans un frigo, une congélation sur place interdite, l’absence d’indication des dates d’ouverture des produits alimentaires entamés, des conditions de stockage et de rangement non adaptées, l’entretien insuffisant d’un congélateur et des sanitaires du personnel, un audit réalisé le 1er juin 2004 ayant toutefois permis de constater une amélioration du respect des procédures. Un audit du 20 novembre 2007 a permis de relever une absence de rangement de l’un des congélateurs. Il ressort également des pièces du dossier que, lors d’une visite du restaurant scolaire de Jupilles le 30 avril 2014, les élus du Sivos de Bercé ont constaté la présence d’aliments dont la date de péremption était dépassée et d’aliments stockés au congélateur dans un sac poubelle, ainsi qu’un état insatisfaisant d’entretien et d’hygiène de la cuisine. A la suite de ces constatations, deux avertissements ont été prononcés le 6 mai 2014 à l’encontre de Mme Morançais. Les 7 et 12 mai 2014, un huissier de justice mandaté par le Sivos de Bercé a constaté la présence d’aliments congelés et secs périmés, d’aliments congelés dans des sacs poubelles et des sacs en plastique non fermés, un congélateur malodorant, un état de propreté insatisfaisant des locaux et du matériel, ainsi qu’un container destiné à recevoir les eaux grasses non nettoyé et malodorant. Il ressort des pièces du dossier que le Sivos de Bercé a été contraint, pour remettre en état la cuisine, de faire appel à une entreprise de nettoyage, laquelle est intervenue le 26 mai 2014. Lors d’une nouvelle visite du restaurant scolaire de Jupilles le 5 juillet 2014, les élus du Sivos ont constaté que les locaux et le matériel n’était pas nettoyés correctement, que les produits d’entretien étaient stockés avec les aliments ou dans le local électrique et que certains produits ne supportant pas la congélation avaient été placés au congélateur. Ces faits ont donné lieu à trois nouveaux avertissements prononcés le 8 août 2014. Si Mme Morançais « conteste être à l’origine des irrégularités constatées » par l’huissier de justice, elle n’explique pas comment de tels manquements ne pourraient pas lui être imputés, compte tenu de ses missions au sein du restaurant scolaire et ce, alors qu’elle a reconnu devant ce même huissier les divers dysfonctionnements relevés, sur lesquels elle s’est ensuite expliquée, en présence d’un élu, d’un délégué du Sivos et d’une représentante des parents d’élèves sans pour autant admettre que sa manière de servir était sujette à caution et qu’elle devait veiller à l’améliorer. Si la requérante soutient que les services vétérinaires ont inspecté le restaurant scolaire chaque année depuis son recrutement sans relever de dysfonctionnement, il ressort des pièces du dossier que deux de ces inspections, diligentées en 2006 et en 2012, ont, comme il a été dit, relevé plusieurs manquements imputables à Mme Morançais qui ne conteste pas par ailleurs, à l’exception du constat d’huissier, les divers constats produits à l’instance faisant état de dysfonctionnements réguliers. Enfin, si Mme Morançais se prévaut de résultats d’analyses bactériologiques satisfaisants, ces seuls résultats ne sauraient permettre de démontrer le respect des règles d’hygiène, compte tenu des manquements relevés.
8. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet est fondé sur des faits matériellement inexacts ou inexistants.
9. Si les évaluations et notations professionnelles de Mme Morançais, effectuées durant sa période de recrutement auprès du Sivos, ne faisaient pas état de l’insuffisance professionnelle de l’intéressée, l’édiction d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ne saurait être subordonnée, ainsi qu’il a été dit au point 5, à ce que celle-ci ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent. Par ailleurs, dès l’année 2009, Mme Morançais a été alertée par le président du Sivos sur l’état sanitaire dégradé de la cantine et sur la nécessité d’améliorer sa manière de servir. En outre, dès lors que le licenciement de Mme Morançais a été prononcé pour un motif d’insuffisance professionnelle et non pour un motif disciplinaire, la circonstance que la requérante n’ait pas l’objet de sanctions jusqu’à l’année 2014 n’est pas de nature à établir que le licenciement prononcé serait entaché d’erreur d’appréciation.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme Morançais a bénéficié de trois formations sur l’hygiène en restauration scolaire et la mise en place de la méthode dite « HACCP » d’identification, d’évaluation et de maîtrise des risques en matière d’hygiène alimentaire, en 2002-2003, en 2007 et en 2012. Elle se prévaut de l’insuffisance de sa formation et du fait qu’en sa qualité d’agent d’exécution, le Sivos de Bercé ne pouvait pas lui confier la réalisation du plan de maîtrise sanitaire et du plan d’hygiène et de sécurité. Toutefois, les manquements qui lui sont reprochés, évoqués au point 6, portent sur des règles de base en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire dont la méconnaissance, en dépit du suivi de plusieurs formations, caractérise une insuffisance professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme Morançais ne s’est pas rendue à un entretien programmé le 30 septembre 2014 avec les maires des communes membres du Sivos et le président de celui-ci, dont l’objectif était « d’échanger sur les événements passés qui [lui] sont reprochés et de mettre en place un plan d’action afin que toutes les mesures d’hygiène soient scrupuleusement respectés ». En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme Morançais a refusé d’admettre que le non-respect des dates limites de consommation des aliments pouvait présenter un risque sanitaire. Par ailleurs, si la requérante soutient que sa charge de travail est incompatible avec les obligations mises à sa charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait signalé à sa hiérarchie une charge de travail trop importante au regard de ses obligations, la requérant n’étant d’ailleurs pas seule à assurer certaines de ces missions, notamment le service aux enfants en salle de restauration, et ayant au surplus refusé que soit confié aux agents de la commune de Jupilles le soin de nettoyer les containers qu’elle soutenait pourtant n’avoir pas nettoyés faute de temps.
11. Il résulte de ce qui précède que les défaillances graves et persistantes de l’intéressée dans l’exercice de ses missions, qui ont été, au demeurant, portées à sa connaissance à plusieurs reprises, caractérisent l’inaptitude de Mme Morançais à exercer les fonctions correspondant à son grade d’adjointe technique.
12. Ni la circonstance que Mme Morançais se trouvait en congé de maladie quand la première procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a été engagée à son encontre, ni celle selon laquelle le conseil de discipline a par deux fois donné un avis défavorable à son licenciement ne permettent de tenir pour établi le détournement de pouvoir allégué, la décision étant en tout état de cause fondée, comme il vient d’être dit.
13. Il s’ensuit que Mme Morançais n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2019 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Ses conclusions en ce sens ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Sivos de Bercé, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le Sivos de Bercé sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Morançais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Sivos de Bercé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A… Morançais et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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