Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 mai 2026, n° 2602243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. D… B…, représenté par Me Lorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 27 janvier 2026, notifié le 6 mai 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à l’existence de circonstances humanitaires pouvant justifier qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Lorion, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et rajoute que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle un défaut d’examen de la situation de M. B… dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la demande d’asile que celui-ci soutient avoir déposé ;
- et celles de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui fait valoir que ses nombreuses incarcérations ne lui ont pas permis de déposer une demande d’asile et qu’il a exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 décembre 2022 en se rendant en Allemagne.
Le préfet des Bouches du Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 23 février 2000, est entré en France en 2022 selon ses dires. Par un arrêté du 27 janvier 2026, notifié le 6 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme A… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile qui disposait, en vertu d’un arrêté du 31 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13-2025-398 de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B…. En l’absence de tout élément de nature à établir le dépôt d’une demande d’asile dont le préfet aurait omis de tenir compte, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B… soutient qu’il est entré en France il y a quatre ans, soit en 2022, tout en affirmant à l’audience avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 décembre 2022, laquelle était assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 6 avril 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français et le 27 juin 2025 à une peine de 10 mois de prison pour des faits de vol en récidive, port sans motif légitime d’armes blanches, en récidive, et violence sur un fonctionnaire de police. Il n’est pas contesté que l’intéressé est également défavorablement connu des services de police sous une autre identité pour des faits de vol en réunion, dégradation de bien d’autrui commise en réunion, vol à la roulotte, port sans motif légitime d’arme blanche et vente frauduleuse de tabac manufacturé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant célibataire et sans charge de famille serait isolé dans son pays d’origine. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B… dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas entaché celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. B… vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité algérienne, n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cet article, et précise qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. La décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet des Bouches-du-Rhône a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré qu’eu égard à la durée de la présence de M. B… en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, à la non-exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 décembre 2022 et compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Eu égard à la situation de M. B… tel qu’exposé au point 5, celle-ci ne peut être regardée, comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Lorion et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière
E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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