Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2502947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Touzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 7 ter de l’accord franco-algérien ;
- il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né en 1949, est entré en France en mars 2016 muni d’une carte de résident « retraité » valable du 18 juillet 2014 au 17 juillet 2024. Le 26 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Par un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 21 octobre suivant, le préfet du Gard a accordé à M. B… une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues au 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A…, dont il mentionne les éléments pertinents. Ainsi l’arrêté litigieux comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle ».
5. Il résulte de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence portant la mention « retraité », valable dix ans, dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens est renouvelé de plein droit à l’étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l’intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu’il a effectués en France sous le couvert de ce titre n’a pas excédé une année.
6. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. A… a résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » et que le préfet du Gard a refusé de lui renouveler ce certificat de résidence algérien au seul motif qu’il ne justifiait pas avoir établi sa résidence habituelle hors de France, condition exigée par les dispositions précitées. Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment des pièces produites par le requérant que M. A… est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis 2016, attribuée sous réserve de justifier d’une résidence en France de six mois puis neuf mois à compter de 2024. Par ailleurs, le requérant indique dans ses écritures qu’il respecte les conditions de résidence afin de pouvoir bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Il ressort également des pièces du dossier, qu’il est locataire d’un logement à Bagnols-sur-Cèze. De sorte que le requérant a établi sa résidence habituelle en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard a méconnu les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » ne dispose pas d’un droit au séjour permanent en France, mais seulement de la liberté d’aller et venir entre le pays dont il a la nationalité, où il doit établir sa résidence permanente, et le territoire français. Le requérant a ainsi vocation à demeurer en Algérie. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses six enfants. Enfin si M. A… fait valoir qu’il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille grâce à sa retraite, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’autre élément, l’intéressé n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 2 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Gard et à Me Touzani.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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