Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2302930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Schlosser, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Orne a implicitement rejeté sa demande tendant à la restitution de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’administration ne justifie d’aucune décision de retenir le passeport, la retenue se déduisant seulement du récépissé qui lui a été délivré ;
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’aucune décision n’a été formalisée ; celle-ci ne comporte donc ni la signature de son auteur, ni même la preuve qu’elle a été prise par une autorité compétente ;
— elle n’est pas motivée et la lecture du récépissé ne permet pas de savoir sur la base de quelle décision le passeport a été confisqué et, par conséquent, sur la base de quelle décision ce même récépissé a été délivré ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la durée de rétention de son passeport, depuis plus d’un an, est excessive au regard du caractère strictement proportionné aux besoins de l’autorité administrative ;
— en l’absence de perspectives d’éloignement, la retenue du passeport est dépourvue de finalité ;
— la retenue de son passeport porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit à la santé ;
— la décision de rétention de son passeport est illégale du fait de l’illégalité de la décision du préfet du Loiret du 8 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français ; à la date de cette décision, elle était mariée à une ressortissante française et pouvait donc prétendre à un titre de séjour en qualité de conjointe de française ; en outre, en indiquant qu’elle était célibataire, le préfet du Loiret a entaché sa décision d’une erreur de fait ; enfin, au regard de leur communauté de vie, son éloignement aurait nécessairement porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Courset, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 1er janvier 1979, est entrée irrégulièrement en France le 1er août 2016 selon ses déclarations. Par arrêté du 8 octobre 2021, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 27 juin 2022, le préfet de l’Orne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le même jour, son passeport a été retenu contre délivrance d’un récépissé valant justificatif d’identité. Par une demande du 31 août 2023 à laquelle le préfet de l’One n’a pas répondu, Mme B a sollicité la restitution son passeport. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Orne a implicitement refusé de lui restituer son passeport.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () « . Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
3. La requérante contestant une décision implicite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporte pas les mentions requises par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué, que Mme B aurait sollicité les motifs de la décision implicite qu’elle conteste. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Et aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
7. Mme B ne disposant d’aucun titre de séjour et faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une assignation à résidence, le préfet de l’Orne pouvait légalement retenir son passeport, cette décision étant, en application des dispositions précitées, non écrite. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée à raison de l’illégalité de la décision du 27 juin 2022 portant rétention du passeport de Mme B doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. La décision attaquée refusant de restituer à Mme B son passeport n’a pas été prise pour l’application de la décision de la préfète du Loiret du 8 octobre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n’en constitue pas la base légale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 8 octobre 2021 au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant la restitution de son passeport.
9. En dernier lieu, l’article L. 814-1, créé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, reprend à l’identique les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé par cette ordonnance. La conformité à la Constitution de l’article L. 611-2 n’a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national » et sans qu’il puisse « être fait obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ». Il s’ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 8 octobre 2021 à la suite du rejet de sa demande d’asile. Dépourvue de droit au séjour, elle a été assignée à résidence par arrêté du préfet de l’Orne du 27 juin 2022 pour une durée de quarante-cinq jours dans la perspective de son éloignement et n’a pas sollicité la régularisation de sa situation, de sorte que la rétention de son passeport apparait nécessaire aux besoins de l’autorité administrative pour assurer son départ effectif du territoire national. Par ailleurs, il est constant que Mme B ne dispose pas d’une autorisation de travail, la requérante ne faisant en outre pas état de démarches pour quitter la France. Enfin, elle n’établit pas la réalité des obstacles qu’elle rencontrerait auprès de l’assurance maladie, de bailleurs et de sa banque, le récépissé que lui a délivré le préfet le 27 juin 2022 valant, au demeurant, justificatif d’identité. Dans ces conditions, en refusant de lui restituer son passeport, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté à la liberté de travailler, à la liberté d’aller et venir et au droit à la santé de la requérante une atteinte disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Orne a implicitement refusé de lui restituer son passeport. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schlosser et au préfet de l’Orne.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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