Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 2501960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il répond aux conditions fixées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le caractère réel et sérieux des études est justifié car ses notes sont légèrement au-dessous de la moyenne et sont même en augmentation ;
- les commentaires de ses professeurs font état de ses qualités et de sa motivation ;
- l’avis de la structure d’accueil démontre son intégration ;
- il a développé des relations amicales et professionnelles ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
l’ordonnance n° 2502009 du 7 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain né le 2 octobre 2006 à Oujda (Maroc), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2023 alors qu’il était mineur puis pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Loir-et-Cher à compter du 30 janvier 2023 en vertu d’une ordonnance du 30 janvier 2023 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny suivie d’une ordonnance du 3 février 2023 à fin de placement du juge pour enfants près le tribunal judiciaire de Blois. Il a été scolarisé au cours des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 en formation « CAP Cuisine » au Centre de formation des apprentis (CFA) Interpro28 à Chartres (28000) et a conclu un contrat d’apprentissage en qualité de chef de cuisine au sein du restaurant « L’Alambic » (SARL Cheron Leg’s) à Nogent-le-Rotrou (28400) depuis le 5 septembre 2023 avec un terme fixé en août 2025. M. B… a déposé le 19 septembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle (AES) au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. B…, le préfet d’Eure-et-Loir a estimé que le sérieux des études suivies par ce dernier n’était pas établi, en relevant que ses évaluations scolaires font état d’une moyenne inférieure à la moyenne générale de la classe, que, sur le premier semestre 2024/2025, aucune note d’une matière professionnelle n’est supérieure à la moyenne de la classe, que le relevé de note fait mention d’un manque de travail et d’investissement de M. B…, de résultats irréguliers et justes et qu’aucune certification n’a sanctionné la formation suivie.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, il importe au préfet puis au juge saisi en cas de litige de porter une appréciation globale sur la situation professionnelle, privée et familiale de l’intéressé, laquelle ne saurait dès lors se limiter à la prise en considération des seules notes qui seraient inférieures à la moyenne générale ou à la moyenne du groupe d’apprenants concerné, en prenant notamment en considération les évaluations de ses formateurs quant à sa progression, ses éventuelles absences injustifiées et leur durée, son comportement ainsi que son intégration ou non, grâce en particulier à l’avis de la structure d’accueil.
En l’espèce, il ressort des relevés de notes et d’appréciations de M. B… que, s’agissant tant des enseignements technologiques que généraux, l’ensemble des formateurs souligne son sérieux, son attitude volontaire et son investissement, de même que sa progression, ce qui ressort en outre des notes obtenues au premier semestre 2025 par rapport à celles des deux précédents semestres. Le total des absences injustifiées de M. B… au cours de l’année 2023/2024 était limitée à neuf heures, ne suffisant pas à remettre en cause le caractère sérieux des études. Ses notes ne caractérisent pas davantage son inaptitude à suivre la formation scolaire de CAP, d’autant que son employeur en alternance, auprès duquel M. B… a bénéficié d’une formation technique de 2 000 heures, atteste de son aptitude professionnelle au métier de cuisinier. Le caractère sérieux des études suivies peut ainsi être tenu pour établi, en dépit de certaines notes inférieures à la moyenne, comme des absences injustifiées limitées. Par ailleurs, l’avis du 14 septembre 2024 de la structure d’accueil mentionne la progression de M. B…, qui n’a pas conservé des liens avec sa famille au Maroc, dans sa maîtrise du français, son intégration dans la société française en faisant montre de respect des règles de vie et d’un engagement professionnel. Au regard de ces éléments, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « Salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et dont la validité courra à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025, il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à obtenir le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 23 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement un titre de séjour portant la mention « Salarié » dont la date de validité courra à compter de la présente notification.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Blin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir .
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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