Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2534236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lerein, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, lors de ce rendez-vous, de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue en situation de précarité administrative et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés et que sa demande de délivrance d’un titre de séjour a fait l’objet de deux décisions de clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née en 1935, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2025. Souhaitant obtenir le renouvellement de son titre de séjour, elle a toutefois sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, laquelle demande a fait l’objet d’une décision de clôture. Souhaitant toujours et ne parvenant pas à obtenir le renouvellement de son titre de séjour désormais expiré en ligne, elle a sollicité les services de la préfecture de police par courriel du 14 octobre 2025 afin de solliciter la mise en place d’une « procédure de substitution » en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sans obtenir de réponse. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et, lors de ce rendez-vous, de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Au titre de la condition d’urgence, Mme B… soutient que l’absence de réponse du préfet de police à sa sollicitation de mettre en place une « procédure de substitution » en vue du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour la maintient en situation de précarité administrative et l’expose à un risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une mesure d’éloignement ait été prise à son encontre, Mme B…, par ces considérations générales, ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que sa situation serait source de difficultés, notamment pour recevoir les soins pour lesquelles elle dit être prise en charge, et illustrant la nécessité pour elle de bénéficier d’un rendez-vous à brève échéance. En outre, il résulte de l’instruction que, postérieurement à son courriel du 14 octobre 2025, elle n’a effectué aucune relance auprès des services de la préfecture de police et n’a même jamais formulé le souhait spécifique d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. De la même manière, si elle fait état d’une erreur d’orientation l’ayant empêchée d’adresser sa demande de renouvellement de titre de séjour avant la date d’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle le 6 juin 2025, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ces allégations. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme satisfaites.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Injonction ·
- Titre
- Passeport ·
- Illégalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Identité ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Demande
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Douanes ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Pièces ·
- Argent ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Urbanisme ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Structure ·
- Aide sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.