Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2300584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2023 et le 27 février 2024, M. G B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des douanes de Bordeaux a prononcé à son encontre une exclusion temporaire des fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 250 euros, correspondant au traitement qu’il aurait perçu durant ces trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’engagement de la procédure disciplinaire le 23 août 2022 est tardif, le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ayant expiré le 13 août 2022 ;
— il n’a pas été informé, dans l’acte d’engagement de la procédure disciplinaire, de la possibilité de se faire assister et de faire citer des témoins ;
— lors de la consultation de son dossier disciplinaire le 19 septembre 2022, il n’a pas eu accès à la version dactylographiée des interrogatoires ;
— la décision attaquée ne précise pas les voies et délais de recours, en méconnaissance des dispositions du décret n° 65-25 du 11 janvier 1965 ;
— cette décision est insuffisamment motivée et étayée ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ; la décision est fondée sur des témoignages mensongers ou de fausses déclarations ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2024.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui n’ont pas été précédées de la présentation d’une réclamation préalable conformément aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (défaut de liaison du contentieux).
Une réponse à ce moyen d’ordre public, produite pour M. B, a été enregistrée le 16 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B est contrôleur principal des douanes et droits indirects, affecté à la brigade de surveillance extérieure de l’aéroport de Mérignac. À l’issue d’une procédure disciplinaire engagée le 23 août 2022 à son encontre, le directeur interrégional des douanes de Bordeaux a décidé son exclusion des fonctions d’une durée de trois jours par une décision du 5 décembre 2022 dont, par la présente requête, M. B demande l’annulation.
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que les faits reprochés à M. B se sont déroulés le 13 juin 2022, date à laquelle l’administration avait connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ces faits, et que la poursuite disciplinaire de ces faits a été engagée le 23 août 2022, soit dans un délai nettement inférieur à celui de trois ans prévu par les dispositions citées au point précédent. Le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, n’est par suite pas fondé à soutenir que l’engagement de cette poursuite disciplinaire serait tardif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. La note d’engagement de la procédure disciplinaire notifiée à M. B l’informe de son droit à être assisté par un défenseur pendant toute la durée de la procédure disciplinaire ainsi que de son droit à consultation de l’original du dossier d’enquête et de son dossier individuel. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que cette note ne lui aurait pas précisé la possibilité de se faire assister dans cette procédure. En outre, s’il bénéficie du droit de citer des témoins, les dispositions citées au point précédent n’imposent pas à l’administration de l’en informer. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B n’a eu accès à la version dactylographiée des interrogatoires que le 23 septembre 2022, l’administration lui a accordé un délai de trois semaines à compter de cette date pour produire un mémoire en défense, de sorte que ce retard dans la communication de ces documents ne l’a pas privé d’une garantie ni n’a été susceptible d’exercer une quelconque influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses trois branches.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des voies et délais de recours doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’article L. 532-5 du code général de la fonction publique prévoit que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est principalement motivée par référence à la note d’engagement de la procédure disciplinaire du 23 août 2024, laquelle indique avec précision tant les motifs de droit que les éléments de fait sur lesquels s’est fondée l’administration pour adopter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée ou étayée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. En outre, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-10 de ce code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 juin 2022 à 11h30, l’équipe à laquelle était affecté M. B, dirigée par M. A, est allée prêter main-forte à l’équipe dirigée par Mme C, qui procédait au contrôle d’une ressortissante sénégalaise se déclarant femme de ménage pour des faits d’importation sans déclaration de marchandises prohibées (contrefaçons) et non-prohibées (vêtements et bijoux fantaisie). Durant l’écor des bagages de l’infractrice en salle de procédure, M. B est demeuré dans la zone des arrivées avec celle-ci et l’a informée, d’une part, de ce qu’elle pouvait adresser à l’administration les factures d’achat des marchandises importées afin de préciser leur valeur, ce qu’elle a accepté avant de refuser l’arrangement transactionnel proposé par M. A, d’autre part, de ce qu’elle avait la possibilité de formuler une réclamation, ce qu’elle a également accepté. Informant l’équipe de contrôle de l’intention de l’infractrice, s’est ensuivie une altercation entre M. B et Mme C. Après avoir déposé une réclamation, l’infractrice n’a pas pu payer la mainlevée et a quitté les lieux.
12. En premier lieu, la décision en litige est notamment fondée sur un manquement de M. B à son obligation de servir. Il ressort des pièces du dossier que M. B était affecté à une équipe chargée du contrôle des exports, dont M. A était le chef d’équipe. Si Mme C, cheffe de l’équipe du matin, chargée du contrôle des imports, lui a vertement demandé de quitter les lieux, ce qu’il n’a pas fait, cette demande n’émanait cependant pas de son supérieur hiérarchique, M. A, lequel reconnaît à l’occasion de son interrogatoire que : « avec le recul j’aurais dû lui dire de partir puisqu’il n’avait rien à faire à cet endroit ». Dans ces conditions, les faits de manquement à l’obligation de servir ne sont pas établis.
13. En second lieu, la décision en litige est fondée sur un manquement de M. B à son « devoir de correction », correspondant à l’obligation de dignité prévue par l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique précité. D’une part, il lui est reproché d’avoir remis en cause l’action du service en présence de l’usagère notamment de l’avoir incitée à refuser la transaction qui lui était proposée, à déposer une réclamation et à prendre des photographies des marchandises litigieuses. S’il est constant que, durant l’écor des marchandises en litige, M. B, resté seul avec l’infractrice, l’a informée de la possibilité, dont elle s’est saisie, de communiquer par courriel à l’administration les factures d’achat des marchandises permettant d’en évaluer la valeur, il soutient cependant, sans être contredit sur ce point, que l’administration est tenue de procéder à cette information et qu’il a ainsi participé au bon déroulement du contrôle. Par ailleurs, dès lors notamment que ses collègues, qui procédaient à l’écor en salle de procédure, n’ont pas assisté aux discussions entre M. B et l’infractrice, il n’est pas établi que le requérant aurait incité cette dernière à refuser de signer l’arrangement transactionnel qui lui était proposé, M. B soutenant au contraire que le refus de l’infractrice se fonde sur le montant déraisonnable de taxation proposé, qui ne prend pas en compte les factures d’achat dont elle entendait se prévaloir. Il n’est pas non plus établi qu’il aurait incité l’infractrice à prendre des photographies ou qu’il aurait soutenu auprès d’elle que les agents ayant initié le contrôle ont entaché le contrôle d’un vice de procédure en s’étant bornés à lui demander si elle transportait du tabac et de la nourriture et en procédant à une fouille non-contradictoire de ses bagages. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants sur ce point de M. F, M. D et Mme C, que le requérant a remis en cause la régularité de la procédure de contrôle menée par Mme C, de vive voix et sur le seuil de la porte séparant la salle de contrôle de la zone de livraison des bagages dans laquelle était située l’infractrice, de manière audible pour celle-ci et sans prendre de précaution pour préserver la confidentialité de la discussion. Il s’ensuit que l’attitude de M. B, de nature à perturber le fonctionnement de l’institution, a nui au bon fonctionnement du service en présence d’un usager, portant ainsi atteinte à la réputation du service.
14. D’autre part, il lui est reproché son manquement de « correction » à l’égard de ses collègues, et notamment de Mme C. Tout d’abord, il ressort de plusieurs témoignages concordants que M. B a qualifié le contrôle mené par Mme C de « raciste ». Le requérant soutient dans ses écritures et son témoignage que le contrôle a été mené de façon discriminatoire et avec acharnement. Si M. B, se prévaut d’un antécédent de 2021 durant lequel Mme C se serait montrée agressive avec un ressortissant malgache, il ne l’établit cependant pas. En outre, M. B ne démontre pas que Mme C aurait mené ce contrôle de façon discriminatoire, alors au contraire qu’il a été initié par un autre agent, de sorte que ses propos pourraient apparaître comme malveillants et infondés. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B, intervenu aux côtés de son chef d’équipe pour aider l’équipe dirigée par Mme C, a critiqué à plusieurs reprises la procédure mise en œuvre par ses collègues, sur lesquels il n’exerce aucun pouvoir hiérarchique. Il ressort en particulier des témoignages écrits des six agents présents que M. B, sur un ton dédaigneux voire méprisant, a remis en cause les compétences de Mme C et dénigré son travail, lui reprochant notamment qu’elle « ne connaissait rien à la douane » en présence de cinq collègues. Dans ces conditions, le directeur interrégional des douanes de Bordeaux n’a pas inexactement apprécié les faits de l’espèce en estimant que M. B avait manqué à son obligation de dignité et de réserve.
15. Les faits mentionnés au point précédent sont constitutifs d’une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire. La sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, qui relève du premier groupe fixé par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique précité, n’apparaît donc pas disproportionnée au regard des faits retenus revêtant le caractère de fautes disciplinaires.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions indemnitaires et celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des douanes de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. CORNEVAUX
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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