Rejet 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 janv. 2023, n° 2001710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2001710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête enregistrée le 23 mai 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 mars 2020 D laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal Grand Chambord, en tant qu’il classe en zone A la parcelle cadastrée AB n° 99 anciennement classée en zone AU située sur le territoire de la commune de Montlivault ;
2°) de procéder au classement de la parcelle AB 99 en zone UC.
Elle soutient que :
— l’enquête publique est irrégulière en ce qu’elle a classé en catégorie 3 leur question ;
— le classement en zone A de la parcelle cadastrée AB n° 99 est irrégulier et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa localisation, de l’absence de cultures et de son raccordement aux réseaux ;
— une rupture d’égalité est établie du fait du classement des parcelles cadastrées AC n° 50 à 52 en zone UC.
D un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la communauté de communes du Grand Chambord, représentée D son président en exercice et D Me Garrigues, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
— la requête est irrecevable, la requérante ne démontrant pas avoir un intérêt à agir en ce qu’elle n’établit pas être propriétaire de la parcelle cadastrée AB n° 99 ;
— les conclusions sont irrecevables en ce que la requérante se borne à demander le changement de classement de sa parcelle ;
— les autres moyens soulevés D la requérante ne sont pas fondés.
D un courrier du 5 juin 2020, le tribunal a demandé à Mme C de régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant dans le délai de quinze jours l’acte attaqué (la délibération approuvant le PLUi), à peine de voir sa requête déclarée irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Garrigues, représentant la communauté de communes du Grand Chambord.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée D la communauté de communes du Grand Chambord :
1. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance à la régulariser et qu’il doit être procédé à cette invitation D lettre remise contre signature ou D tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du 2 mars 2020 D laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal Grand Chambord. Contrairement aux prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête n’était pas accompagnée de la copie de la délibération attaquée. Mme C a été, conformément à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invitée à régulariser sa requête sur ce point, dans un délai de quinze jours, faute de quoi, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l’expiration du délai imparti. Cette demande de régularisation a été adressée à Mme C D le tribunal le 5 juin 2020 D l’application Télérecours. Toutefois, la requérante n’a pas donné suite à cette demande de régularisation et n’a pas non plus fait état d’une impossibilité ne leur permettant pas de communiquer cette délibération. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée D la communauté de communes du Grand Chambord et tirée de l’absence de production de la décision attaquée, doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées D la requérante sont irrecevables et doivent, D conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante ne nécessite aucune mesure d’exécution. D suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions à fin d’injonction présentées D Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée D la communauté de communes du Grand Chambord en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées D la communauté de communes du Grand Chambord sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la communauté de communes du Grand Chambord.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023
La rapporteure,
Anne-Laure B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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