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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2024, n° 2404933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocation familiale de Loire-Atlantique lui a notifié des indus d’aide au logement pour un montant de 452,99 euros, de revenu de solidarité active majoré pour un montant de 12 952,85 euros, d’allocation de soutien familial pour un montant de 737,64 euros et de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant de 548,82 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux et de la demande de remise gracieuse formés par courrier du 14 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de la rétablir dans ses droits et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ().
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». L’article L. 142-1 de ce code dispose que : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Par ailleurs, l’article L. 511-1 du même code prévoit que : « Les prestations familiales comprennent : () 6°) l’allocation de soutien familial (). ».
3. Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire. ».
4. La requête de Mme B épouse A, domiciliée à Nantes concerne à un litige en matière d’indus d’aide au logement, de revenu de solidarité active majoré, d’allocation de soutien familial et de prime exceptionnelle de fin d’année. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives à l’allocation de soutien familial ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître, la requête de Mme B épouse A en ce qu’elle concerne des prestations familiales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A en tant qu’elle concerne des indus d’allocation de soutien familial est transmise au tribunal judiciaire de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 6 juin 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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