Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2025, n° 2502964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A demande au Tribunal :
1°) d’ordonnner au préfet de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de relogement par le préfet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 15 novembre 2023. Cette décision l’informait de ce qu’il pouvait saisir le Tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 15 mai 2024 et ce jusqu’au 16 septembre 2024. Or, la requête de M. A n’a été déposée sur l’application Télérecours citoyens que le 19 février 2025. Pour cette raison, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. M. A présente des conclusions qui tendent au paiement d’une somme d’argent sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier il a accusé réception le 25 février 2025. En dépit de ce courrier, M. A n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent également être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/
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