Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant à son insertion professionnelle et sa situation personnelle et familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 mars 2001, est entré en France le 24 novembre 2022, muni d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2025. Le 1er février 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, () un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« / () ». Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. () » Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1 de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
3. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de saisonnier, valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2025. Pour refuser de l’admettre au séjour en tant que « salarié », le préfet de Vaucluse a relevé que, dès lors que le précédent titre de séjour dont avait été titulaire M. B lui avait été délivré en qualité de saisonnier, sa demande de titre de séjour devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire et était, par conséquent, soumise à la production d’un visa de long séjour, condition qui était, en tout état de cause, opposable au requérant, son titre de séjour « saisonnier » étant expiré à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il ne remplissait pas cette condition, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse, qui n’a, en tout état de cause, pas commis d’erreur manifeste quant à l’appréciation de son insertion professionnelle, a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 24 ans, est entré en France le 24 novembre 2022, soit environ deux ans et trois mois avant l’édiction de l’arrêté contesté. S’il produit un contrat à durée indéterminé le liant à la société Fibrem à compter du 8 octobre 2024 dans le cadre d’un emploi à temps plein, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer qu’il disposerait de liens privés et familiaux stables et intenses en France, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il dispose nécessairement d’attaches en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité du refus de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et qui indique que l’intéressé ne disposait pas du visa de long séjour nécessaire à son admission au séjour en qualité de salarié, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté contesté, qui relève notamment que la mesure d’éloignement en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de M. B, tenu de maintenir sa résidence habituelle en dehors du territoire, que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen approfondi de sa situation.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de Vaucluse a exposé dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles il prononçait à l’encontre du requérant, au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sans qu’il ait été nécessaire que le préfet énonce expressément en quoi la situation de M. B n’était pas constitutive de considérations humanitaires justifiant qu’une telle décision ne soit pas édictée. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
15. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet de Vaucluse a pris en compte les éléments relatifs à la situation particulière du requérant. Bien que ce dernier, qui n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France pour la première fois il y a seulement deux ans et trois mois et qu’il n’a pu y résider à titre habituel dans le cadre de son titre de séjour portant la mention « saisonnier ». En outre, exceptée la production d’un contrat à durée indéterminé le liant à la société Fibrem à compter du 8 octobre 2024 dans le cadre d’un emploi à temps plein, M. B ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en fixant la durée de l’interdiction de retour à deux ans, le préfet de Vaucluse a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cirefice, président,
M. Pumo, conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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