Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2401598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 avril 2025, N° 200360 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2024, 20 mai 2025 et 8 août 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Freichet AMG, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser la somme de 68 660 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle, soit après déduction de la provision de 46 760 euros, un montant de 21 900 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle souffre d’une tendinite des épaules droite et gauche, reconnue comme maladie professionnelle et est donc fondée à demander à être indemnisée des préjudices personnels qui en résultent en application de la jurisprudence « Moya Caville » du 4 juillet 2003 ;
- il y a lieu de calculer l’indemnisation des préjudices subis non pris en compte dans la provision accordée en utilisant le référentiel Mornet dès lors que l’utilisation stricte et exclusive du barème de l’ONIAM limite nécessairement l’application effective du droit à la réparation intégrale ;
- les souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7, justifient l’attribution d’une indemnité de 6 000 euros ;
- les préjudices esthétiques temporaire et permanent, évalués respectivement à 2/7 et 0,5/7 seront indemnisés à 2 000 euros et 1 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent, évalué à 20 %, donnera lieu à une indemnité de 44 900 euros, soit après déduction de la provision de 32 000 euros, un montant de 12 900 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2025 et 11 juillet 2025, le centre hospitalier d’Avignon, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes sollicitées soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le référentiel de l’ONIAM modifié demeure applicable ;
- il y a lieu de ramener les indemnités allouées comme suit :
* 3076 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 32 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401525 du 29 août 2024 par laquelle le juge des référés a désigné Mme le Dr C… en qualité d’expert ;
- le rapport de l’expert, daté du 10 janvier 2025 ;
- l’ordonnance du 17 janvier 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 480 euros TTC en les mettant à la charge provisoire de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, titulaire du grade d’aide-soignante principal, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier d’Avignon depuis le 21 janvier 2008. Par une décision du 5 mars 2020, le centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie survenue le 1er janvier 2017 affectant ses épaules (tendinopathie chronique) et relevant du tableau n° 57A des maladies professionnelles et dont la date de consolidation a été fixée au 30 mars 2019 avec un taux d’IPP de 3 % pour l’épaule droite et de 2 % pour l’épaule gauche. Une allocation temporaire d’invalidité a été accordée à l’intéressée à compter du 30 mars 2019 au taux de 5 %. Elle a subi le 14 septembre 2020 une rechute de sa maladie professionnelle qui a été également reconnue comme imputable au service par la commission de réforme dans son avis du 4 novembre 2021. Elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale par arthroscopie et acromioplastie le 3 avril 2021. Le 7 novembre 2023, la commission de réforme a confirmé la date de consolidation de la tendinite de l’épaule droite et de l’épaule gauche au 3 avril 2023 avec un taux d’IPP respectivement de 15 % et 5 %. Par une décision du 28 décembre 2023, le centre hospitalier d’Avignon a octroyé à Mme A…, qui a repris ses fonctions le 4 avril 2023, une allocation temporaire d’invalidité. Le 23 février 2024, la Caisse des dépôts a donné un avis favorable à la revalorisation l’allocation temporaire d’invalidité versée depuis 2019 en retenant un taux d’invalidité de 20 % à compter du 30 mars 2024 au titre de la révision quinquennale des droits. Par un courrier du 18 avril 2024, Mme A… a demandé au centre hospitalier d’Avignon d’indemniser les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’elle estime imputables à sa maladie professionnelle. A la suite d’une expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et confiée au docteur C…, par un courrier du 30 janvier 2025, Mme A… a formé une nouvelle demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 67 431,83 en réparation des préjudices subis du fait de sa pathologie professionnelle qui a été implicitement rejetée. Par une ordonnance n° 200360 du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d’Avignon à lui verser la somme de 46 760 euros à titre de provision. Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser une indemnité complémentaire de 21 900 euros en réparation des préjudices résultant de la rechute de sa maladie professionnelle, et non pris en compte par la provision de 46 760 euros accordée par le juge des référés du tribunal.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. En l’espèce, dès lors qu’il est constant que la pathologie dont elle souffre, qui relève de la maladie professionnelle n° 57A, est imputable au service, Mme A… est fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier d’Avignon, la réparation des préjudices personnels subis du fait de cette maladie professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
4. Il résulte du rapport d’expertise du Dr C… du 10 janvier 2025, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… après la rechute de sa maladie professionnelle survenue le 14 septembre 2020 a été fixée au 3 avril 2023.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction et, en particulier, du rapport de l’expert judiciaire que Mme A… conserve, du fait d’une amyotrophie de l’épaule gauche et d’une limitation des mouvements de l’épaule droite en rotation interne et externe, un déficit fonctionnel permanent de 20 %. Par suite, au regard de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, soit 43 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 39 000 euros.
6. En deuxième lieu, les souffrances physiques et morales endurées par Mme A… notamment du fait de l’intervention chirurgicale du 3 décembre 2021 ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 5 000 euros.
7. En troisième et dernier lieu, l’expert a admis un préjudice esthétique temporaire estimé à 2 sur une échelle de 1 à 7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 30 % ainsi qu’un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à 3 000 euros la somme destinée à les réparer.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d’Avignon à lui payer la somme de 47 000 euros, sous déduction à faire de la provision de 46 760 euros lui ayant été accordée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 3 avril 2025.
Sur les dépens :
9. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier d’Avignon les frais et honoraires de l’expertise du Dr C…, liquidés et taxés à la somme de 480 euros TTC par l’ordonnance du président du tribunal du 17 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 1 800 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Avignon est condamné à verser à Mme A… la somme de 47 000 euros, sous déduction à faire de la provision de 46 760 euros accordée par l’ordonnance n° 200360 du 3 avril 2025.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise du Dr C…, liquidés et taxés à la somme de 480 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 17 janvier 2025, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Avignon.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Avignon versera une somme de 1 800 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier d’Avignon.
Copie en sera adressée pour information au Dr C…, expert.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapés en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Blocage ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Intérêt ·
- Centre commercial ·
- Réseau social
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Sanction ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Auteur ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Application
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Information ·
- Droit d'accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Education ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Sac ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- État
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Assistance
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.