Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 juin 2026, n° 2503418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B… C… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 31 juillet 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d’une somme de 719 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023.
Il soutient que :
- il n’a perçu aucune aide au logement au titre de la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 ;
- la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement versé 243 euros d’aide au logement en octobre 2023 et en décembre 2023 alors qu’en parallèle, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a réduit de deux tiers le montant des allocations versées à sa mère, Mme E… A… ;
- il a demandé, au mois d’octobre 2023, à la caisse d’allocations familiales du Rhône de cesser de lui verser des aides au logement et d’être rattaché au dossier de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête de M. C….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié à M. C… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 719 euros (IN4 001) au titre de la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023. Par deux courriers du 6 décembre 2023 et du 12 janvier 2024, M. C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Le 31 juillet 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône a émis une contrainte pour le recouvrement de la somme de 719 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023. M. C… forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…). ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C…, alors bénéficiaire de l’allocation de logement sociale auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône, a exprimé, par un courriel du 16 novembre 2023, la volonté de renoncer à cette aide et d’être à nouveau considéré comme étant à la charge de sa mère, Mme E… A…, à compter du 1er septembre 2023. La caisse d’allocations familiales du Rhône a régularisé la situation de M. C… et de Mme A…, générant ainsi un indu d’un montant de 719 euros pour M. C…, qui correspond à la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 au cours de laquelle l’allocation de logement sociale a continué à être versée au requérant. Si M. C… soutient qu’il n’a perçu l’aide au logement qu’aux mois d’octobre et de décembre 2023, il résulte de l’instruction, et notamment des justificatifs comptables produits en défense, que la caisse d’allocations familiales du Rhône a effectivement versé à M. C… les sommes de 233 euros au titre du mois de septembre 2023, 243 euros au titre du mois d’octobre 2023 et 243 euros au titre du mois de novembre 2023. Dans ces conditions, l’allocation de logement sociale doit être regardée comme ayant été versée à M. C… au titre de la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023. C’est, dès lors, à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à la charge de M. C… un indu de 719 euros correspondant aux allocations de logement sociale indûment perçues par le requérant au titre des mois de septembre à novembre 2023. Par suite, M. C… n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge dont le recouvrement a été assuré par la contrainte en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. GIL
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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