Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8, 16 février et 14 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Menvielle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de sa remise aux autorités italiennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante macédonienne qui déclare vivre en France depuis 2018, bénéficie d’un titre de séjour italien à durée illimitée. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de Vaucluse a décidé de sa remise aux autorités italiennes. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B… en ce qu’elle s’est déclarée séparée de son époux qui se trouve en Italie et qu’elle est mère de trois enfants et indique qu’elle est entrée et s’est maintenue sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour italien. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si la requérante soutient, sans l’établir, être entrée en France en 2018 à la suite de difficultés conjugales, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches privées en Italie, pays dans lequel elle est née et détient un titre de long séjour. Mme B…, dont la présence sur le territoire français est, au regard des pièces produites, inférieure à quatre ans à la date de la décision attaquée, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays en dépit de la scolarisation, au demeurant récente, de ses enfants. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que la prise en charge d’un de ses enfants en difficultés scolaires et d’un autre suivi par la maison départementale des personnes handicapées ne pourrait pas se poursuivre en Italie. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse, en décidant de sa remise aux autorités italiennes, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées et n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée sur la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de sa remise aux autorités italiennes serait entaché d’illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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