Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2505850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- la motivation de l’arrêté contesté est « contraire à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration » ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci ;
- l’arrêté litigieux porte atteinte à l’intérêt de sa famille, en particulier de ses enfants ;
- l’arrêté litigieux a été pris en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a fait valoir des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Kandji, substituant Me Chemmam, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne, née le 4 juillet 1992, a été interpellée par les services de police et placée en garde à vue le 18 octobre 2024 à Toulon pour des faits de vol en réunion, qu’elle a reconnus lors de son audition. Elle n’a alors pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. Après son audition par les services de police le 19 octobre 2024 et examen de sa situation telle que déclarée, le préfet du Var, par un arrêté du 19 octobre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Mme A… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, lequel, contrairement à ce qu’elle soutient, ne comporte aucune décision de refus de séjour dès lors qu’elle n’a pas sollicité son admission au séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Var du 12 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 83-2024-069 de la préfecture et accessible sur le site internet de celle-ci, Mme B…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, d’une délégation à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme A… épouse C… ayant conduit le préfet du Var à l’édicter. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté attaqué atteste de la prise en compte par le préfet du Var, au vu de la situation de la requérante, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le préfet du Var, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. L’arrêté litigieux comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
7. Il ressort des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… a été auditionnée le 19 octobre 2024 par les services de police à la suite de son interpellation et a pu faire valoir, à cette occasion, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, des éléments sur sa situation personnelle et familiale et ses observations sur l’éventualité de l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet du Var, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme A… épouse C…, a procédé à un examen particulier de celle-ci telle qu’elle ressortait des propres déclarations faites par l’intéressée lors de son audition par les services de police. A cet égard, il ressort du procès-verbal d’audition du 19 octobre 2024 que la requérante, interrogée sur ces points, a notamment fait état de sa situation personnelle et familiale et déclaré ne pas suivre de traitement médical et ne pas souffrir d’une maladie particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
11. En sixième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse C…, qui n’a au demeurant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni sur le fondement de la vie privée et familiale ni à raison de son état de santé, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
15. Si, lors de son audition par les services de police le 19 octobre 2024, Mme A… épouse C… a notamment déclaré être entrée en France irrégulièrement, en compagnie de son époux et de leurs trois premiers enfants, trois ans et demi auparavant, soit au printemps 2021, et s’y être continûment maintenue depuis lors, les pièces du dossier établissent au mieux sa résidence habituelle sur le territoire national à compter du début de l’année 2022. La requérante se prévaut de la présence en France de son mari, un compatriote qu’elle a épousé à Oran le 24 septembre 2012, et de leurs quatre enfants, nés en 2013, 2015, 2019 et 2023, dont les trois plus âgés, nés en Algérie, sont scolarisés, le benjamin étant né à Marseille. Toutefois, il est constant que son époux est également en situation irrégulière et il n’est fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants en Algérie. Par ailleurs, si Mme A… épouse C… fait état de la présence sur le territoire national de deux frères, dont la régularité du séjour n’est au demeurant pas démontrée, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans selon ses déclarations. En outre, alors que lors de son audition par les services de police, la requérante a notamment déclaré avoir quitté son pays d’origine pour « une meilleure vie », résider dans un squat et exercer ponctuellement, tout comme son mari, une activité non déclarée, elle ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France. Enfin, si, devant le tribunal, elle invoque pour la première fois son état de santé, alors qu’elle n’a jamais sollicité son admission au séjour en particulier pour ce motif, et que lors de son audition par les services de police elle a déclaré ne pas suivre de traitement médical et ne pas souffrir d’une maladie particulière, elle n’établit ni le degré de gravité des problèmes de santé allégués, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme A… épouse C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, d’une part, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci, et, d’autre part, alors même que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
17. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
18. D’une part, il est constant que Mme A… épouse C… est entrée en France clandestinement et s’y est maintenue en situation irrégulière sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, notamment au titre de la vie privée et familiale. D’autre part, et en tout état de cause, elle ne justifie pas entrer dans l’une des catégories ouvrant droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, notamment sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu’être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de ce qu’en édictant l’arrêté attaqué, le préfet du Var aurait commis une erreur de droit.
19. En neuvième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C…, à Me Chemmam et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Lourtet
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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