Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2026, n° 2600346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B…, représenté par Me Nicolas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) a rejeté sa demande présentée le 11 février 2026 en ce que cette dernière tendait à ce qu’il soit mis fin à la mesure de suspension de l’exercice de ses fonctions dont il a fait l’objet et à sa réintégration ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses compétences professionnelles par l’interruption prolongée de son activité de chirurgien, laquelle devra probablement entraîner une remise à niveau par une formation imposée hors du territoire, ainsi que par la perte de son accréditation HAS détenue depuis 13 années et de son titre de chef de pôle adjoint du pôle ABS au sein de l’établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la mesure de suspension dont il a fait l’objet ne résulte que d’une décision verbale, qui est dès lors irrégulière en ce qu’elle n’a été ni formalisée ni notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général du CHUM a rejeté sa demande présentée le 11 février 2026 tendant à ce qu’il soit notamment mis fin à la mesure de suspension de l’exercice de ses fonctions dont il a fait l’objet, M. B… se borne à soutenir que cette décision serait illégale au motif que cette mesure initiale de suspension ne résulte que d’une décision verbale, irrégulière en ce qu’elle n’a été ni formalisée, ni notifiée. Ce seul moyen, dès lors que l’intéressé ne se prévaut pour le surplus que de l’énoncé de règles générales sans préciser sur quels points et dans quelle mesure elles auraient été méconnues au cas d’espèce, n’est cependant manifestement pas de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, alors qu’une décision administrative n’ayant pas été prise sous forme écrite n’est pas, pour ce seul motif, entachée d’irrégularité et que les conditions de notification d’une décision n’ont en elle-même pas d’incidence sur sa légalité.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 30 avril 2026.
Le président du tribunal,
Le juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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