Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mai 2026, n° 2602055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable pour une durée de trois mois, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner au Préfet de Vaucluse de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 5 décembre 2025, dans un délai de cinq à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande est urgente et utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, qu’elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2026, M. A… conclut au désistement de ses conclusions mais maintient ses conclusions subsidiaires et celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par acte enregistré le 4 mai 2026 au greffe du Tribunal, M. A… s’est désisté des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dès lors que M. A… bénéficie d’une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour régularisant son droit au séjour jusqu’au 26 juillet 2026 et maintenant les droits qu’il détient de son précédent titre, la condition d’urgence permettant la mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplies. A supposer même que le requérant ait entendu dans son mémoire en réplique présenter des conclusions principales tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de statuer sur sa demande dans un délai de cinq jours, il y a lieu de les rejeter pour défaut d’urgence.
4. A défaut de justifier de frais d’instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière.
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