Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2404114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 28 novembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies en France et de moyens d’existence suffisants ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés le 13 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 25 mai 1999, est entré en France le 11 octobre 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 10 octobre 2020. M. A… a obtenu trois cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » entre le 11 octobre 2020 et le 18 décembre 2023. Le 9 novembre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour « étudiant ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas formulé de demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné d’office la situation du requérant sur ce fondement, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
D’une part, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… au motif qu’il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a suivi une formation d’administrateur systèmes et réseaux de niveau RNCP 6 de 2019 à 2021 et de niveau RNCP 7 de 2021 à 2022. Il justifie également avoir suivi 20 heures de cours d’anglais hebdomadaires pendant 32 semaines du 6 mars 2023 au 12 décembre 2023 à l’institut privé Campus Langues et y avoir obtenu le niveau B2 en fin de formation ainsi qu’une formation au conservatoire national des arts et métiers pour l’année scolaire 2023-2024. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a validé sa soutenance de fin d’études que le 16 octobre 2024, soit plus de deux ans après la fin de sa formation, en raison d’une mauvaise gestion de son projet de fin de cursus et n’a donc pas produit, malgré les relances de la préfecture en ce sens, le diplôme obtenu au moment de la sollicitation du renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par ailleurs, M. A… a fait l’objet d’un avertissement d’absence de la part de ses professeurs au titre de l’année scolaire 2021-2022 en raison de 262 heures et demie d’absences injustifiées. Si M. A… justifie avoir suivi une formation d’anglais pendant 32 semaines du 6 mars 2023 au 12 décembre 2023, à l’institut privé Campus Langues à raison de 20 heures de cours par semaine, il n’a justifié ensuite que d’une inscription au conservatoire national des arts et métiers au titre de l’année 2023-2024 pour une formation à distance en architectures des systèmes informatiques dont il n’est pas contesté par le requérant qu’elle correspond à une durée de 50 heures. Si M. A… se prévaut d’une attestation d’inscription au « Digital College » en première année de formation préparant au titre RNCP Niveau 7 Manager de stratégie marketing pour l’année scolaire 2024-2025 en date du 26 novembre 2024, cet élément est postérieur à la date d’édiction de l’arrêté attaqué si bien que M. A… ne saurait utilement s’en prévaloir au soutien de sa demande. Dans ces conditions, M. A… n’a pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études au moment de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
D’autre part, pour refuser de renouveler son titre de séjour « étudiant », le préfet de Seine-et-Marne a également considéré que M. A… ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants. Si, au soutien de sa demande, M. A… a produit des quittances de loyers pour les mois de janvier 2024 et de mars 2024 établies au bénéfice de M. C… B…, son cousin, chez qui M. A… indique résider ainsi que trois relevés bancaires de son compte pour la période comprise entre le 11 janvier 2024 et le 6 avril 2024, ces éléments sont insuffisants pour permettre de considérer que M. A… justifie de moyens d’existence suffisants alors qu’il ressort également du relevé produit par le requérant au titre de la période comprise entre le 11 janvier 2024 et le 6 février 2024 que le requérant s’est vu notifier des frais de prélèvement pour impayés à sept reprises. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que M. A… ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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