Rejet 2 juillet 1985
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouméa, 2 juil. 1985, n° 2263/83 |
|---|---|
| Numéro : | 2263/83 |
Sur les parties
| Parties : | Société SAVAH-MOSELLE, COMMUNE DE NOUMEA |
|---|
Texte intégral
[…]
285 NOUVELLE-CALEDONIE & DEPENDANCES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE D
ossier nᵒ 2263/83 Audience du 18 Juin 1985
Lecture du 2 Juillet 1985
Société SAVAH-MOSELLE
c/ POUR COPIE CERTIFIER CONFORM
A L’ORIGINAL
Le Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal Administrati COMMUNE DE D
e e l A AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
Le Tribunal Administratif de D siègeant en audience publique où étaient présents :
M. X
, président, M. Y et M. Z conseillers M. A Commissaire du Gouvernement "
Mme B
, secrétaire-greffier
Vu la requête, enregistrée au secrétariat-greffe le 1er Décembre 1983
la Sté SAVAH-MOSELLE, représentée par son gérant M. C, présentée par D,
et tendant à -l’annulation de la décision du Maire de D, en date du
19 Mars 1981, concernant le paiement d’une redevance de 4.900.000 Frs, pour places de stationnement manquantes ;
-l’annulation de la délibération du 26 Novembre 1981 du
Conseil Municipal de D ;
…/…
LUU
Vu les autres pièces et mémoires produits au cours de l’instruction ainsi que l’ensemble du dossier,
Vu la loi du 6 Septembre 1984 portant statut du Territoire de la Nouvelle
Calédonie et Dépendances notamment son titre IV,
Vu le Code des Tribunaux Administratifs,
Vu le décret du 14 Novembre 1984 relatif à l’application de ce Code aux
Tribunaux Administratifs de Papeete et D,
Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 1985 dont avis a été donné régulièrement aux parties
le rapport de M. X les observations de M.e E et de Me HOECHS TETTER
et les conclusions de M. A
, Commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré,
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du Maire de D, du 19 Mars 1981 :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Société requérante a eu connaissance de cette décision au plus tard le 21 Avril 1981, date de sa réponse au Maire de D ; que sa requête a été enregistrée le
1er Décembre 1983, soit après l’expiration du délai de recours conten tieux que dès lors, les conclusions de cette requête en tant qu’elles visent la décision du 19 Mars 1981 sont tardives et donc irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du Conseil Municipal du 26 Novembre 1981 :
Considérant qu’il résulte des termes mêmes du mémoire introductif d’ins tance que ladite délibération, qui n’aurait fait l’objet que d’une signi fication verbale à la Société requérante, n’a, en tout état de cause fait que confirmer la décision du 19 Mars 1981 du Maire de D deman dant le paiement de la somme de 4.900.000 Frs ; qu’elle ne saurait donc avoir ouvert au profit de la société requérante un nouveau délai de re cours ; que dès lors, ces conclusions sont également tardives et donc irrecevables ;
…../…..
A
Article
Article
DECIDE :
1er : La requête de la Société SAVAH-MOSELLE est rejetée,
2 : Le présent jugement sera notifié :
à la Société SAVAH-MOSELLE
-
à la Commune de D
- à M. le Haut-Commissaire (pour information)
Lu en audience publique le 2 Juillet 1985
FORMULE EXECUTOIRE Le Président La République mande et ordonne au Délégué
rapporteur,to du Gouvernement dans le ferritoire de la Nouvelle Colore et Dépendances en ce qui le co tous hissiers à ce requi, er or cu concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pour
Voir à l’exécution de la présente décision.
M. X Le Secrétaire-Greffieren du Tribunal
A. G
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