Annulation 16 mars 2001
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mars 2001, n° 003183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 003183 |
Texte intégral
Minute TRIBUNAL ADMINISTRATIF VP
DE VERSAILLES
N° 003183
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C/ Commune de Lisses
Mme X de FORGES Le Tribunal administratif de Versailles
Président-Rapporteur
1ère Chambre B
[…]
Mme Y
Commissaire du Gouvernement composée de :
Séance du 2 mars 2001
Lecture du 16 mars 2001
Mme X de FORGES, Conseiller faisant fonction de Président en application de l’article R. 222-22 du code de justice administrative,
Mme KOECHLIN et Mlle BELLE, Conseillers,
M. DUPRE, Greffier,
Vu, enregistrée au greffe le 29 mai 2000, sous le n° 003183, la requête présentée par M. demeurant
M. demande au Tribunal d’annuler la délibération du 30 mars 2000 sur le vote du budget 2000 et les orientations budgétaires ;
Il soutient que dans les deux mois précédent l’examen du budget doit avoir lieu un débat sur les orientations budgétaires ; que ce débat a eu lieu le 30 mars à 20 H 30 et que le vote a eu lieu à 21 H 15; que le débat doit intervenir lors de la phase de préparation du budget ;
…/…
- 2 VP/003183
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative;
Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R. 711-2 du code de justice administrative;
Entendu à l’audience publique du 2 mars 2001:
Mme X de FORGES, Président-Rapporteur ;
- Mme Y, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Lisses du 30 mars 2000 portant vote du budget 2000:
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales: « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement à intervenir prévu à l’article L. 2121-8. »; que ce débat, qui constitue une formalité substantielle de la procédure budgétaire destinée à éclairer le vote des élus, doit intervenir au cours de la phase de préparation du budget ;
…/…
-3 VP/003183
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que le débat
d’orientations budgétaires pour l’établissement du budget de la commune de Lisses a eu lieu à 20 H 30 lors de la séance du conseil municipal du 30 mars 2000 au cours de laquelle a été adopté à 21 H 15 le budget de la commune pour l’année 2000 ; qu’ainsi, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; qu’il y a donc lieu d’annuler la délibération du 30 mars
2000 par laquelle le conseil municipal de Lisses a approuvé le budget pour 2000;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 30 mars 2000 portant débat d’orientations budgétaires :
Considérant qu’il résulte de l’article 17 du règlement intérieur du conseil municipal que le débat d’orientations budgétaires présenté en séance publique sera enregistrée au procès-verbal de la séance, mais ne donnera pas lieu à délibération ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. sont irrecevables comme dépourvues d’objet ; qu’il y a lieu de les rejeter;
DECIDE:
Article 1er : La délibération du 30 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Lisses a approuvé le budget de la commune pour l’année 2000 est annulée.
Article 2 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
…/…
"
-4 VP/003183
et à la commune de Lisses. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M.
Délibéré dans la séance du 2 mars 2001, où étaient présents :
- Mme X de FORGES, Président-Rapporteur ;
- Mme KOECHLIN, Assesseur ;
Mlle BELLE, Conseiller;
Lu en séance publique le 16 mars 2001.
LE PRÉSIDENT-RAPPORTEUR, L’ASSESSEUR LE GREFFIER, le plus ancien,
P. X de FORGES C. KOECHLIN C. DUPRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
LE GREFFIER EN CHEF.
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