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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 9 févr. 2024, n° 24019000004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24019000004 |
Texte intégral
Me Sabaly Extrait des minutes du secrétariat greffe du tribunal de grande instance Cour d’Appel d’Amiens d’Amiens-Somme
Tribunal judiciaire d’Amiens
Jugement prononcé le : 09/02/2024
Chambre Correctionnelle
No minute 2024/371
No parquet 24019000004
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Amiens le NEUF FÉVRIER DEUX
MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Monsieur OLIVE Philippe, vice-président,
Assesseurs: Madame MAHIEU Alice, juge,
Madame SCHLIE Monique, juge de proximité,
Assistés de Madame LECLERCQ Delphine, greffière, et de Madame
BOURDEAUDUCQ Sarah, greffière en stage d’approfondissement professionnel,
en présence de Madame ROYANNEZ Alexia, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X Y né le […] à ABBEVILLE (Somme) de X Z et de AA AB
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires déjà condamné(e)
Demeurant […]
Situation pénale: détenu provisoirement
Mandat de dépôt en date du 19/01/2024
Page 1/5
comparant assisté de Maître SABALY Hamadou avocat au barreau d’AMIENS
Prévenu du chef de :
DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR
LES PERSONNES EN RECIDIVE faits commis le 18 janvier 2024 à ABBEVILLE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de X
Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SABALY Hamadou, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 19 janvier 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 393 et suivants du code de procédure pénale.
A l’audience du 19 janvier 2024, X Y a été placé en détention provisoire et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2024.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
* d’avoir à ABBEVILLE, le 18 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit des poubelles au préjudice de la communauté
d’agglomération de communes de Saint-Valéry, représentée par M. AC AD et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 24 mai 2023 par le Tribunal Correctionnel d’Amiens pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.322-15, ART.322-16, ART.[…].PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
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Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X Y sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu qu’au vu des faits, de la personnalité du prévenu et des débats, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement partiellement assortie d’un sursis probatoire et ce, avec exécution provisoire compte tenu de la nécessité pour X Y d’être dès à présent soumis au respect des obligations suivantes :
* Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation : en l’espèce suivre des soins en pyschologie
* Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
* Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de
l’infraction en l’espèce avec AE AF AG AH;
Attendu qu’il convient d’ordonner la révocation partielle, soit 2 mois du sursis probatoire prononcé par jugement du tribunal correctionnel d’AMIENS le 24 mai 2023 l’ayant condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 18 mois pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant
un caractère sexuel dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion;
Attendu que le tribunal n’entend pas prononcer d’aménagement ab initio et laisse au Juge de l’application des peines la compétence pour statuer sur l’aménagement de la peine d’emprisonnement ainsi prononcée à l’égard de X Y et pour en déterminer les modalités d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort etcontradictoirement à l’égard de X Y,
Déclare X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI PAR UN MOYEN
DANGEREUX POUR LES PERSONNES EN RECIDIVE commis le 18 janvier 2024
à ABBEVILLE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et
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132-51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 04 mois assortie du sursis probatoire pendant 24 mois ;
DIT que X Y doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui 1
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
· Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que X Y est soumis(e) pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines.
Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; Précision en l’espèce suivre des soins en pyschologie
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
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12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de
l’infraction; Précision en l’espèce avec AE AF AG AH
AI l’exécution provisoire ;
Ordonne la révocation partielle à hauteur de 2 mois de la peine prononcée le 24 mai 2023 par le Tribunal Correctionnel d’AMIENS ;
Dit n’y avoir lieu aménagement ab initio ;
Laisse au Juge de l’application des peines la compétence pour statuer sur
l’aménagement de la peine d’emprisonnement ainsi prononcée à l’égard de X Y pour en déterminer les modalités d’exécution;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X Y ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
@ 12/03/24 Cople CC dassurxz
Je Sahaly POUR EXPEDITION CERTIFIÉE
CONFORME A L’ORIGINAL
DÉLIVRÉE PAR LE GREFFIER
SOUSSIGNÉ JUDICIAIRE D’AMIENS
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