Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 21 déc. 2023, n° 22/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03310 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG: N° RG 22/03310 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-G5RQ
MINUTE N° : 23/2883
NAC: 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— EXTRAIT
des Minutes du Creffe TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Melun (Seine et […])
JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 2023
DEMANDEUR:
Madame X Y épouse Z née le […] à […] […] (FRANCE)
Représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR:
Monsieur AA Z né le […] à ELEKSIRT (TURQUIE) domicilié chez Madame AB AC […]
Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL: AD MAZOYER, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER:
Jenny CHARVIN
DÉBATS:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 octobre 2023.
JUGEMENT:
réputé contradictoire, Susceptible d’appel,
Rendu par AD MAZOYER, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jenny CHARVIN, Greffier, Mis à disposition au greffe le vingt et un Décembre deux mil vingt trois.
le: 05/01/2024
1 grosse + 1 expédition à l’avocat du demandeur
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z se sont mariés le 13 avril 2019 devant l’officier de l’état civil de SENS (89), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 04 juillet 2022 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame X Y épouse Z a assigné Monsieur AA Z devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Bien que régulièrement assigné, Monsieur AA Z n’a pas constitué avocat. À l’audience d’orientation, aucune demande relative aux mesures provisoires n’a été formulée par les parties. Le juge de la mise en état l’a constaté par ordonnance en date du 08 décembre
2022.
Aux termes de son assignation délivrée le 04 juillet 2022, Madame X Y épouse Z demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de: – lui donner acte de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, -prendre acte de ce que les époux vivent séparément depuis le 25 janvier 2020, – rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, -dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur AA Z, -dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date du 25 janvier 2020 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, – constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire, – condamner Monsieur AA Z aux entiers dépens. Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaîtra régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 13 février 2023, fixant la date des plaidoiries au 19 octobre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «< constatations >> qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit «< donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE: Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur AA Z étant de nationalité turque, il convient, eu égard à cet élément d’extranéité, d’examiner la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française.
Sur la compétence: Sur la demande en divorce:
L’article 3 1. de la section 1 du chapitre II du règlement (CE) du Conseil n°2201/2003 dit Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 précise que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce (…) les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
—
la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou – la résidence habituelle du défendeur, ou – en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou – la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou – la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «< domicile » b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du <<domicile>> commun. Ledit règlement s’applique à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie. Il n’est pas contesté que les époux avaient leur résidence en France, domicile à la date de l’introduction de la demande. Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z.
Sur les obligations alimentaires :
S’agissant des obligations alimentaires entre époux ou relatives aux enfants, l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 stipule que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. En l’espèce, Madame X Y épouse Z créancière réside habituellement sur le territoire français. Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires.
Sur la loi applicable: A la demande en divorce:
Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit Rome III prévoit, en son article 8, que la loi applicable au divorce, à défaut de choix des parties, est celle :? a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,? b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur divorce. Par conséquent, la loi française est applicable au divorce de Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z.
Aux obligations alimentaires:
L’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument. Ce protocole prévoit en son article 3 que, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En l’espèce, la résidence habituelle du créancier est fixée sur le territoire français. Par conséquent, la loi française est applicable aux obligations alimentaires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame X Y épouse Z explique que Monsieur AA Z a quitté le domicile conjugal depuis le 25 janvier 2020, et ne lui a plus donné de nouvelles depuis cette date. Elle produit une déclaration de main courante en date du 16 février 2021 dans laquelle elle constate le départ de son mari du domicile conjugal à cette date. Il s’évince en outre des déclarations d’impôts sur le revenu versées aux débats que celles-ci sont effectuées au nom seul de Madame X Y depuis 2021. Ces éléments démontrent que la communauté de vie entre les époux a cessé à compter du 25 janvier 2020. L’assignation en divorce a été délivrée le 04 juillet 2022. Ainsi, les époux vivaient séparément depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge. En l’espèce, au regard des éléments sus-mentionnés il convient de constater que la cohabitation et la collaboration entre les époux a cessé depuis le 25 janvier 2020. Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 janvier 2020.
5-
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de litige sur ce point, le principe légal sera seulement rappelé au dispositif.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. Madame X Y épouse Z sollicitant l’application du principe prévu par la loi et en l’absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’assignation en divorce ayant été délivrée le 04 juillet 2022, il convient de faire application de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Ainsi, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le juge aux affaires familiales peut, s’il dispose d’informations suffisantes, statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 267 du code civil et par la suite ordonner le partage. L’article 1116 du code de procédure civile, précise que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Le juge peut en outre homologuer une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
Par ailleurs, l’article 1115 du code de procédure civile prévoit que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code. En l’espèce, les conditions prévues par les articles 267 et 268 du code civil n’étant pas réunies, il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure
civile.
En l’absence de demande d’homologation d’une convention conclue entre les époux relative aux conséquences patrimoniales du divorce, et la proposition de règlement des intérêts pécuniaires faite par les époux n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge du divorce de se prononcer sur le règlement des intérêts pécuniaires des époux ni sur les conséquences de la vente du bien immobilier commun.
Il convient par conséquent d’inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Il résulte de l’article 1127 du code de procédure civile, relatif aux dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal, que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. Aucun élément ne justifiant de statuer autrement, Madame X Y épouse Z sera par conséquent condamnée aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance en date du 08 décembre 2022, DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux, DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Madame X Y épouse Z née le […] à SENS (83)
Et Monsieur AA Z né le […] à ELESKIRT (TURQUIE) Mariés le […] à SENS (89),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les consequences. ludivorce entre les époux : FIXE au 25 janvier 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui conceme leurs biens, RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux e ces dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou sendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts petrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame X Y épouse Z au paiement des dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit, RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de Justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de Particle 478 du code d: procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Projet de décision rédigé par Madame Daphnée MAHALATCHIMY, Juriste assistante.
LIFER CHARVIN
TRIBUNAL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AD MAZOYER
JUDICIAIRE
DE
Seine-et-Mame
Pour expédition certifiée conforme Délivrée au Greffe du Tribunal Judiciaire de Melun (S-&-M)
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Règlement de copropriété ·
- Successions ·
- Lot
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Pénal ·
- Personnes ·
- Partie civile ·
- Menace de mort ·
- Fait ·
- Territoire national ·
- Atteinte ·
- Constitution
- Ville ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Non titulaire ·
- Fonction publique ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code pénal ·
- Tribunal correctionnel ·
- Récidive ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Infraction ·
- Changement ·
- Application ·
- Exécution ·
- Sursis ·
- Enseignement
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Compensation ·
- Exécution provisoire
- Garantie de passif ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Germain ·
- Licenciement ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rente ·
- Inflation
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Demande
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Rapport d'expertise ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Dysfonctionnement ·
- Technique ·
- Résolution ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Vote du budget ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Lieu ·
- Conseil ·
- Gouvernement
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Décision implicite ·
- Ouvrage ·
- Propriété ·
- Mer ·
- Public ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.