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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 27 mars 2024, n° 12345000149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12345000149 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tibunal Judiciaire de Rouen
Cour d’Appel de Rouen a rendu la décision dont la teneur suit
Tribunal judiciaire de Rouen
Jugement prononcé le : 27/03/2024 CHAMBRE SPECIALISEE INTERETS CIVILS
665124N° minute
No parquet 12345000149
Plaidé le 24/01/2024
Délibéré le 27/03/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTÉRÊTS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rouen le VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
composé de Madame X Julie, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
As[…]tée de Monsieur CASTEELS Roméo, greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Appel principal Monsieur Y Z, demeurant: […] enter jete pan me GAILLON FRANCE, demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître BADINA Pascale avocat au barreau SADINA Substituee par de […], substituée par Maître KLINGER Catherine avocat au barreau de PARIS, me ZERO le 03/04/24 ar l’action evite Monsieur Y AA, demeurant: […]
GAILLON, demandeur, tere de dé[…]tement non comparant. représenté avec mandat par Maître BADINA Pascale avocat au barreau Kappel de me BADINA de […], substituée par Maître KLINGER Catherine avocat au barreau de PARIS, le 11/04/20241 ET
Auteur défendeur
Nom TRUFFLEY Justin, AntoineAppels principaux né le […] à MONT ST AIGNAN (Seine-Maritime) interjetes de AB AE et de AF AG por Me Nationalité française DE AH pow Situation familiale : célibataire AB of Con Situation professionnelle : plombier chauffagiste MACF le […] Antécédents judiciaires : déjà condamné ar le dispositif civil Demeurant 41 quai du Havre 76000 […] FRANCE
non comparant représenté avec mandat par Maître DE. AH AI avocat au Actes de de[…]tement barreau de […], l’appel de m< DE AH Page 1/24 Your MTRUFFLED of la mack le 11/04/2024
Condamné pour :
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS
-
PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR
Intervenant :
La MACIF, dont le siège social est […] […], non comparant représenté avec mandat par Maître DE AH AI avocat au barreau de […],
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence des parties qui sont cependant représentées par leur conseil.
Maître KLINGER Catherine, substituant Maître BODINA Pascale, conseil des parties civiles, dépose des conclusions écrites et a été entendue en sa plaidoirie.
Maître DE AH AI, conseil de AB AC et de la MACIF, dépose des conclusions écrites et a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, la présidente a informé les parties régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 27 mars 2024.
A cette date, le tribunal ayant délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu par Madame Julie X, présidente, as[…]tée de Roméo CASTEELS, greffier, en application des articles 462 et 485 alinéa du code de procédure pénale.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de […] a notamment :
déclaré AC AB coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois (en l’espèce 8 mois) au préjudice de Z Y, faits commis à […], le 1er octobre 2012; déclaré la constitution de partie civile de Z Y régulière et recevable ; déclaré AC AB responsable du préjudice subi par la partie civile ; reçu la CPAM de l’EURE en sa constitution de partie civile ; renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 06 décembre 2017.
Par jugement du 10 janvier 2018, le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur AJ AK, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur, notamment en neurologie, a condamné AC
AB à payer à Z Y une provision de 50 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, a réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 septembre 2018.
Le Docteur AL AM, expert près la Cour d’appel de LYON, a été désignée en lieu et place du Dr AK; elle a déposé son rapport au greffe de ce
Tribunal le 08 avril 2019.
A l’audience sur intérêts civils du 1er juillet 2020, Z Y a sollicité la liquidation de ses préjudices.
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AC AB et son assureur, la compagnie MACIF, régulièrement représentés, ont sollicité à titre principal la réalisation d’une nouvelle expertise.
Par jugement du 30 septembre 2020, le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Dr AN AO, neurologue, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur utile, notamment psychiatre. Il a également condamné AC AB à payer à Z Y une provision de 100 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, a réservé le surplus de ses demandes et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 mai 2021.
Le Docteur AO a déposé son rapport au’ greffe de ce Tribunal le 16 mars 2023.
Depuis lors, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience sur intérêts civils du 24 janvier 2024 à laquelle l’affaire a finalement été évoquée, Z Y, régulièrement représenté, a sollicité à titre principal la condamnation de AC AB à lui payer les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de son préjudice, basées sur l’application du taux -1 de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2023 pour les dépenses capitalisées :
1 440 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 33 740 euros au titre de l’as[…]tance tierce personne temporaire ;
70 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
5 895,50 euros au titre des dépenses de santé futures;
45 689 euros au titre des frais d’équipement (ordinateur personnel); 157 146 euros. au titre de l’as[…]tance tierce personne permanente;
2 361 283 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 31 902 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
42 000 euros au titre des souffrances endurées ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
25 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
48 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
45 000 euros au titre du préjudice d’établissement; soit un total de 3 255 619 euros.
Il mentionnait le versement d’un total de 206 000 euros de provisions par la MACIF, qu’il imputait poste par poste quand elles étaient spécialement affectées.
À titre subsidiaire, s’il était fait application du taux 0 de la table capitalisation, ses demandes étaient subsidiaires étaient les suivantes, le surplus restant inchangé :
34 368 euros au titre des frais d’équipement (ordinateur personnel); 109 886 euros au titre de l’as[…]tance tierce personne permanente;
1 743 390 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Il a par ailleurs réclamé le doublement des intérêts au taux légal, une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, outre la condamnation du défendeur aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Enfin, le père de la partie civile, AA Y, a sollicité la condamnation du prévenu à lui rembourser la somme de 2 415,45 euros au titre des frais de déplacement restant dus.
La CPAM de Normandie a, par dernier courrier adressé au conseil de la partie civile en date du 18 mai 2022, indiqué ne pas intervenir à l’instance.
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Elle a néanmoins communiqué le montant de ses débours, pour un montant de 167 266,27 euros.
AC AB et son assureur, la MACIF, ont sollicité le rejet des demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais d’ordinateur, de l’as[…]tance tierce personne future, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, et ont conclu à la réduction des autres sommes demandées à de plus justes proportions – formulant des propositions indemnitaires détaillées dans leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé. À titre subsidiaire, ils proposaient l’indemnisation des préjudices relatifs aux frais
d’ordinateur, à l’as[…]tance tierce personne permanente, à la perte de gains professionnels futurs, au préjudice d’établissement, mais à des montants inférieurs à ceux demandés.
Ils indiquaient avoir versé pour 115 000 euros de provisions. Enfin, ils concluaient à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile des parents de Z Y.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la procédure pénale que, le 02 octobre 2012, Z Y, alors mineur (17 ans) et se déplaçant en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation provoqué par la moto conduite par AC AB
Alors qu’il traversait un boulevard au niveau d’un passage protégé, masqué par un bus qui s’était arrêté, il a été heurté par le pilote de la moto et a été projeté environ 15 mètres plus loin contre un arbre.
La victime a présenté 4 fractures et une luxation des membres inférieurs (fémur gauche, tibia droit, pilon tibial gauche, luxation de la cheville droite qui s’avérera être une fracture), des fractures des 10ème et 11ème côtes, une plaie délabrante du coude, une plaie du cuir chevelu, et une plaie pénétrante du tissu sous-cutané et musculaire des muscles fessiers gauches. Les fractures ont justifié une longue intervention chirurgicale. Le lendemain, Z Y a présenté des convulsions et un score de Glasgow à 7/15 ayant justifié une réintubation.
Il a par la suite présenté un syndrome des loges au niveau des membres inférieurs, et une intervention en urgence a dû être réalisée en vue d’une aponevrotomie. Neuf jours après l’accident, sont apparus des symptômes de ralentissement et de souffrance cérébrale dus à une embolie graisseuse provoquée par le polytraumatisme. Un électro-encéphalogramme révélait plusieurs lésions ischémiques au niveau du cerveau. Par ailleurs, outre une infection urinaire, la partie civile présentait une infection par staphylocoque.
Par la suite, il a subi une importante rééducation, ainsi qu’un suivi psychiatrique. Il n’a regagné son domicile que le 23 décembre 2012 où il ne pouvait se déplacer qu’en fauteuil roulant ou en déambulateur. Malgré les précautions, il a présenté un phénomène d’escarre au niveau du talon gauche.
Le 14 janvier 2013, il a intégré l’ADAPT, n’étant pas en mesure de reprendre une scolarité normale du fait des troubles de l’orientation, de la fatigue importante et des difficultés de concentration en lien avec l’embolie graisseuse. Per[…]taient également un déficit sensitivo-moteur des membres inférieurs, prédominant à droite, avec un orteil en griffe et un ongle incarné nécessitant des soins et générant des douleurs constantes ainsi que des difficultés de déambulation.
Une expertise amiable a été réalisée, concluant en juin 2013 à une absence de consolidation.
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Un bilan visant à mettre en place des compensations informatiques a été réalisé pour permettre à la victime de réintégrer un cursus scolaire classique.
Mais il connaissait des difficultés importantes d’écriture et des difficultés visuo- attentionnelles.
L’utilisation d’un ordinateur était préconisée pour lui permettre de prendre ses cours.
Un électromyogramme était réalisé le 14 octobre 2014, qui retrouvait des séquelles neurologiques importantes.
Malgré la mise en place d’un traitement à base de toxine botulique, la rétraction des orteils a per[…]té jusqu’en 2015. Z Y a finalement été réopéré le 27 juillet 2015, pour mise en place d’une broche centrale avec vis au niveau du gros orteil.
Les résultats de l’intervention ont été satisfaisants, mais il est apparu une nouvelle déformation au niveau du petit orteil justifiant une nouvelle intervention dont la réalisation n’est pas précisée.
Dans ces conditions, la consolidation orthopédique n’était toujours pas acquise et des séquelles neurologiques per[…]taient.
Une expertise est dès lors apparue nécessaire pour évaluer de manière contradictoire les multiples et complexes préjudices de la partie civile.
Le Docteur AL AM-PALAYER, expert près la Cour d’appel de LYON (désignée en lieu et place du Dr AK), qui a examiné Z Y les 18 octobre 2018 et 14 février 2019, après avis d’un sapiteur neuropsychologue les 02 janvier et 06 février 2019, a formulé les conclusions suivantes :
lien d’imputabilité direct et certain entre les séquelles décrites dans le corps de l’expertise et l’accident du 1er octobre 2012; déficit fonctionnel temporaire total du 1er octobre 2012 au 08 juillet 2014 (soit du 02 au 17 octobre 2012 (réanimation), du 17 au 30 octobre 2012 (service de chirurgie orthopédique), du 30 octobre au 24 décembre 2012 (rééducation à GOUSSONVILLE, et du 14 janvier 2013 au 8 juillet 2014 (centre ADAPT de CAUDEBEC); déficit fonctionnel temporaire partiel à 45% du 11 janvier au 08 juillet 2014 ; arrêt de la scolarité du 1er octobre 2012 au 05 septembre 2013, avec reprise aménagée très progressive et réorientée ; as[…]tance tierce personne :
. à domicile du 24 décembre 2012 au 13 janvier 2013 à raison de 4 heures d’aide active par jour ;
. en permissions de sortie le WE :
4 heures par jour du 14 janvier au 1er mars 2013, 2 heures par jour du 02 mars au 1er mai 2013,
1H30 par jour du 1er mai au 1er juillet 2013, 45 minutes par jour d’aide cognitive du 02 juillet 2013 au 10 janvier 2014, pendant la durée de l’hospitalisation de jour du 11 janvier au 08 juillet 2014: 30 minutes par jour d’aide cognitive ; aides techniques; souffrances endurées évaluées à 5,5/7 ; préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7 ; consolidation à la date du 08 juillet 2014; état pathologique antérieur : construction anxio-dépressive avec fragilité de l’estime de soi, décompensée par l’accident, et ayant participé à l’intensité de l’atteinte réactionnelle aux lésions, approximativement pour moitié ;
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déficit fonctionnel permanent évalué à un taux de 42%, prenant en compte les conséquences fonctionnelles du syndrome dysexécutif, des troubles de l’humeur per[…]tants, des séquelles orthopédiques et neurologiques (dont les douleurs) du pied droit ; inaptitude à la reprise du parcours scolaire, retard de 7 ans ; nécessité d’un parcours
d’apprentissage et de formation adapté et accompagné par une équipe spécialisée UEROS restriction cognitive pérenne d’accès à l’emploi avec RQTH, si possible en Milieu ordinaire en entreprise adaptée, sinon. en Milieu protégé ; la probabilité d’emploi est altérée ; as[…]tance tierce personne future : stimulation; guidance et supervision cognitive de 30 minutes par jour dans les activités d’organisation de la vie quotidienne, accompagnées d’une mesure de protection juridique de type curatelle initialement renforcée, et éventuellement dans le cadre d’un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou dans le cadre d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH); aide humaine non spécialisée suppléance à l’intendance du domicile (ménage et soin du linge notamment) : 1 heure 2 fois par semaine ; aide technique: semelles orthopédiques, ordinateur ; soins soutien cognitif par neuropsychologue, soutien fonctionnel par ergothérapeute, soutien corporel par psychomotricien, soutien psychologique : au long cours; préjudice d’agrément ; évolution possible: l’amélioration de la qualité de vie peut s’envisager par un accompagnement adapté prolongé multidisciplinaire médico-socio-professionnel; aggravation possible des lésions: au plan neurologique : survenue d’une comitialité, d’une hydrocéphalie secondaire; au plan comportemental et thymique en l’absence d’accompagnement adapté : désocialisation, marginalisation, vulnérabilité, désinsertion professionnelle, souffrance psychologique dont tentative de suicide; au plan neuro-orthopédique arthrose précoce post-traumatique, déformations articulaires du pied droit, récidive d’incarnation de l’ongle et conséquences en découlant ; préjudice sexuel important par l’altération de la capacité à établir un lien adapté à
l’autre, altération de la libido et de l’estime de soi ; préjudice d’établissement certain, de par le manque d’autonomie à toute adaptation et le retentissement psycho-comportemental, entravant les capacités d’établissement d’un lien adapté à l’autre, entravant les capacités de séduction, d’initiative, de participation au couple, d’autonomie au rôle paternel.
Compte tenu de certaines faiblesses techniques du rapport d’expertise, détaillées dans le jugement du 30 septembre 2020, le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise, confiée à un neurologue, au besoin as[…]té d’un sapiteur psychiatre.
Le Docteur AO, qui a examiné Z Y les 04 mai 2021 et 02 février
2023, a formulé les conclusions suivantes :
as[…]tance tierce personne temporaire à hauteur de 4 heures par semaine pendant la période d’hôpital de jour (soit du 16 février au 04 juillet 2014), puis de 6 heures par semaine jusqu’à la consolidation (30 mars 2019); préjudice scolaire et universitaire ; as[…]tance tierce personne permanente à hauteur de 2 heures d’aide active par semaine
à compter de la consolidation; préjudice professionnel;
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déficit fonctionnel temporaire total du 1er octobre 2012 au 15 février 2014, ainsi que le 27 juillet 2015; déficit fonctionnel temporaire partiel à :
70% du 16 février au 04 juillet 2014 (hôpital de jour du centre ADAPT); 50% du 05 juillet 2014 au 26 juillet 2015 ; 60% du 28 juillet au 30 septembre 2015 ; 40% du 1er octobre 2015 à la consolidation du 30 mars 2019; souffrances endurées évaluées à 5/7 ;
préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7 jusqu’au 04 juillet 2014, puis à 3/7 jusqu’à la consolidation ; consolidation à la date du 30 mars 2019; déficit fonctionnel permanent évalué à un taux de 33%;
préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 ;
préjudice d’agrément ;
préjudice sexuel.
L’expert n’a pas recouru aux services d’un sapiteur psychiatre comme il le lui avait été suggéré, mais d’un sapiteur orthopédiste, le Dr. AP AQ. Celui-ci, qui a examiné Z Y le 07 décembre 2022, formulait des conclusions concordantes avec celle du Dr AO.
L’expert, dans le corps de son rapport et sans les attribuer, a fait mention in extenso des conclusions du sapiteur neuropsychologue que s’était adjoint le Dr AM, Mme AR AS, qui a rencontré la victime les 03 janvier et 06 février 2019 et a mentionné les éléments suivants : atteinte cognitive modérée, touchant les sphères instrumentales, mnésiques, attentionnelles et exécutives; existence antérieure d’une dyspraxie visuo-spatiale caractérisée par une atteinte du développement du geste, de la pensée spatiale et de la régulation exécutive de l’action, ayant fait l’objet d’une prise en charge rééducative, et ayant eu un retentissement sur le développement psychoaffectif avec des passages dépressifs (soutenus en psychothérapies ponctuelles) et une mésestime de soi significative; absence de décompensation des troubles visuo-spatiaux (antérieurs) par la lésion cérébrale, les troubles observés intégrant le tableau cognitif régulièrement observés chez les patients dyspraxiques adultes ; l’accident est venu déstabiliser un équilibre précaire mais existant, avec apparition de nouvelles difficultés exécutives (défaut de récupération et d’évocation, diminution des initiatives, défaut de maintien d’une tache en cours, petite sensibilité à
l’interférence, gestion difficile des tâches multiples), mnésiques (mémoire visuelle) et attentionnelles (attention soutenue), mais aussi de troubles anxieux (angoisses, troubles obsessionnels compulsifs) et dépressifs significatifs, qui constituent la séquelle la plus invalidante; le profil cognitif semble aggravé par rapport à la dyspraxie présente avant l’accident, surtout au regard des éléments exécutifs.
I. EVALUATION DES PREJUDICES
Pour mémoire, l’article 2 du Code de Procédure pénale dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction '>.
Ainsi, pour condamner un prévenu à indemniser les dommages causés à une victime par ses agissements, encore faut-il établir que le dommage à réparer découle directement et de manière certaine des faits pour lesquels il a été dûment condamné.
I.A. Évaluation des préjudices patrimoniaux
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1) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Il s’agit des frais médicaux, paramédicaux, d’hospitalisation, de pharmacie, d’appareillage…
Ces dépenses ont notamment été prises en charge par la CPAM de Normandie, et s’élèvent, au vu du relevé des débours qu’elle a produit, à la somme de 139 977,52 euros.
Z Y expose que, outre d’autres frais de santé déjà pris en charge par la MACIF, il a par ailleurs engagé des dépenses de santé restées à sa charge, constituées du suivi psychologique mis en place à la suite des faits. Il produit un devis de l’accompagnement envisagé en date du 23 juin 2020, ainsi qu’un bilan d’étape décrivant le travail déjà effectué et celui restant à accomplir.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande en ce que, en l’absence de facture, la partie civile ne justifierait pas avoir effectué les séances proposées.
Or, s’il ne s’agit effectivement que d’un simple devis et que le bilan n’est pas daté, il résulte des termes de ce document détaillé qu’au moment où il a été établi, Z Y avait effectué de nombreuses séances et qu’il a dû en effectuer de nombreuses autres pour obtenir les améliorations intervenues.
Il sera donc considéré que la partie civile justifie suffisamment de ses dépenses de santé.
Celles-ci doivent donc être évaluées à la somme totale de 1 440 euros.
Frais divers (FD)
1) Il s’agit de l’ensemble des frais temporaires exposés par la victime avant la consolidation et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel (honoraires médicaux, ticket modérateur, location d’un téléviseur à l’hôpital, surcoût
d’une chambre individuelle à l’hôpital, frais de transport survenus pendant la maladie, dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières…).
En l’espèce, les parents de Z Y exposent avoir effectué de nombreux déplacements et avoir exposé des frais de transports importants du fait de l’état de leur fils.
Ils en sollicitent le remboursement au nom de AA Y, père de la victime, pour une somme de 2 415,45 euros.
Or, les parents de Z Y ne se sont pas constitués partie civile lors de
l’audience correctionnelle initiale.
L’article 421 du Code de Procédure pénale disposant qu'« A l’audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond », ils sont aujourd’hui irrecevables à former toute demande. indemnitaire en leur nom personnel.
2.) L’indemnisation de l’as[…]tance par une tierce personne est évaluée dans ce poste de préjudice. Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation ne saurait être exclue voire réduite en cas d’as[…]tance par un membre de la famille, et qu’elle doit être appréciée en fonction des besoins et non de la justification de la dépense.
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En l’espèce, l’expert considère qu’une aide temporaire s’est avérée nécessaire à raison de 4 heures par semaine pendant la période d’hôpital de jour (soit du 16 février au 04 juillet 2014), ce qui représente 89 heures d’as[…]tance, puis de 6 heures par semaine jusqu’à la consolidation (du 5 juillet au 30 mars 2019), ce qui représente 1 598 heures d’as[…]tance.
Il existe entre les parties une discussion sur la date du 04 juillet 20214, et sur sa transformation en 8 juillet 2014 par l’expert dans ses conclusions.
Après examen des éléments, il apparaît que le 04 juillet 2014 était un vendredi, ce qui apparaît cohérent avec la fin d’une prise en charge au sein de l’ADAPT et avec un retour de la jeune victime à son domicile.
Compte tenu de cette précision, il sera retenu que la partie civile a ainsi eu besoin d’un total de 1687 heures d’as[…]tance.
S’agissant d’une aide non spécialisée ou médicalisée, le coût horaire de cette as[…]tance sera raisonnablement fixé à la somme de 18 euros.
Compte tenu des nécessités retenues par l’expert, il est possible d’allouer à Z 4
Y la somme totale de 30 366 euros au titre de l’as[…]tance par tierce personne qui lui a été dispensée à titre temporaire.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce préjudice doit être rattaché aux préjudices temporaires parce qu’il se situe avant la consolidation.
Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité «< professionnelle » de la jeune victime et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice et a estimé que 7 années avaient été perdues au total.
Z Y fait valoir que si l’accident n’avait pas eu lieu, il aurait obtenu son Baccalauréat S en 2013 et aurait poursuivi jusqu’en Master II, qu’il aurait obtenu en 2018. Il sollicite ainsi une indemnisation de 70 000 euros pour la perte de 6 années d’études.
AC AB et son assureur soutiennent que la partie civile souffrait antérieurement à l’accident d’une dyspraxie qui ne lui aurait pas autorisé de longues études et qu’après l’accident, il a fait le choix de partir effectuer sa Licence en BELGIQUE alors qu’il n’aurait pas été prêt psychologiquement à vivre seul à l’étranger et en autonomie. Ils proposent une indemnisation de 20 000 euros.
Sur ce, il ressort du bilan de l’UEROS établi le 30 juillet 2020 qu’au jour de
l’accident, la victime débutait sa Terminale Scientifique (2012-2013). Compte tenu de ses soins et de ses séquelles, une scolarité aménagée a été mise en place à compter de février 2014, mais Z Y s’est retrouvé en difficulté.
Il s’est ainsi réorienté vers une Terminale Littéraire l’année suivante, et a finalement obtenu son Baccalauréat avec une mention Assez bien en juin 2015. En 2015-2016, il s’est inscrit en Licence Informatique musicale à NAMUR. Il a validé sa
1ère année en 2 ans, a commencé sa 2ème année mais l’a interrompue en janvier 2018. En septembre 2018, il s’est alors réorienté en Licence de Musicologie à LYON mais a interrompu son cursus au moment des lers partiels, rencontrant des problèmes d’organisation pour suivre des enseignements à l’université et étant anxieux face aux notations.
Par ailleurs, il apparaît que par courrier du 04 juin 2015, Z Y a fait part de son renoncement à intégrer un BTS Métiers de l’audiovisuel, option Métiers du son,
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pour lequel il s’était vu accorder un accès prioritaire, estimant que son niveau scientifique était désormais insuffisant et qu’il n’aurait plus eu assez d’endurance, d’autant plus que de nouveaux gestes chirurgicaux auraient encore pu perturber sa scolarité.
S’il n’est pas contesté qu’en raison d’un syndrome septique survenu quelques jours après sa naissance, Z Y a présenté une dyspraxie visuo-spatiale, avec passages dépressifs à l’âge de 8 ans et retentissement sur son développement psychoaffectif, ces difficultés ont fait l’objet de prises en charge adaptées (psychologique, orthoptique) et lui ont permis de bien grandir, de pratiquer la musique à un haut niveau et de poursuivre ses études secondaires jusqu’en terminale, dans une section exigeante, avec des notes très satisfaisantes comme en témoignent ses bulletins scolaires antérieurs (obtention des
Félicitations à plusieurs reprises). Ces éléments contredisent l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas eu les capacités de faire des études longues.
Il n’y a pas lieu à douter que le souhait du demandeur était de poursuivre ses études dans un domaine en lien avec sa passion pour la musique, par exemple en qualité
d’ingénieur du son.
Dès lors, la survenance de l’accident et la per[…]tance de séquelles (particulièrement au plan neurologique) l’ont contraint à réviser ses ambitions initiales. Il a ainsi commencé par renoncer à la filière Scientifique qu’il suivait jusqu’alors avec succès, avant de se réorienter en section Littéraire, pour laquelle il éprouvait plus de facilités.
La perte de son année de Terminale S, puis sa réorientation en section L constituent ainsi un premier préjudice scolaire dans le secondaire.
Après son Bac, aucun élément ne démontre avec certitude qu’il aurait poursuivi ses études’supérieures jusqu’au grade de Master, ou qu’il aurait obtenu le concours d’accès à une école d’ingénieur.
Mais il est établi qu’il a renoncé au BTS Métiers du son qui l’intéressait et pour lequel sa candidature avait été retenue en priorité.
Il a ainsi perdu 2 années supplémentaires et la possibilité de se former dans son domaine de prédilection.
Sans conjecture, les éléments objectifs du dossier permettent de retenir la perte de 4 années d’études comme imputable de manière certaine et directe à l’accident.
L’indemnisation au titre du préjudice scolaire et universitaire sera fixée à la somme de 40 000 euros.
2) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS:
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Z Y fait valoir qu’il sera contraint à l’avenir d’exposer une dépense annuelle (hors prise en charge CPAM) de 65,32 euros au titre des semelles orthopédiques qui lui sont nécessaires et qui doivent être renouvelées chaque année.
Alors que le Dr AM avait retenu cette nécessité au titre des aides techniques, le Dr AO n’en a pas fait mention dans son rapport – pas plus que le sapiteur orthopédiste. La partie civile n’a pas adressé de dire en ce sens.
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Aucune prescription médicale n’est produite. Seuls sont communiqués une facture et un devis qui remontent déjà à septembre 2014.
La CPAM n’a pas non plus évalué ce besoin au titre des dépenses de santé futures.
Ainsi, cette dépense n’a pas été validée par l’expert, qui n’a pas davantage fixé la périodicité de renouvellement des semelles.
Dans ces conditions, la demande devra être rejetée.
Frais divers futurs
1) L’expert n’évoque pas ce point, mais le Dr AM considérait dans la lère expertise que l’état de Z Y nécessitait un ordinateur au titre des aides techniques. La partie civile sollicite à ce titre une somme capitalisée de 45 689 euros, demande à laquelle s’opposent les défendeurs.
Or, le Dr AO n’a pas fait mention de cette nécessité dans le cadre de la nouvelle expertise ordonnée en raison des défauts du 1er rapport, et la partie civile ne lui a adressé aucun dire en ce sens.
De plus, il sera remarqué qu’en 2024, pour un jeune de la génération de Z Y – et abstraction faite de toute notion de handicap -, la possession d’un ordinateur est aussi nécessaire pour les actes de la vie courante que l’est devenue celle d’un smart phone. D’ailleurs, il sera relevé que du fait de sa dyspraxie, Z Y avait, dans le cadre de ses études antérieures à l’accident, bénéficié d’un tiers temps pour les examens du Brevet des collèges et du Bac Français, avec possibilité d’utiliser un ordinateur lors des épreuves. La nécessité d’en posséder un ne saurait être imputée aux séquelles de l’accident. Enfin, si des logiciels, applications et périphériques spécifiques étaient rendus nécessaires par les difficultés de la victime, encore eût-il fallu préciser lesquels et justifier de leur coût.
Il n’est donc pas établi que les séquelles de l’accident seraient la cause du recours un ordinateur.
La demande sera par conséquent rejetée.
2) S’agissant de l’as[…]tance tierce personne permanente, l’expert considère qu’elle s’avère nécessaire à hauteur de 2 heures par semaine au titre de l’aide active compter de la consolidation, pour la gestion des tâches administratives, des événements inattendus et l’aide à l’organisation de ses activités et tâches.
Z Y qualifie cette évaluation de minimaliste, tandis que les défendeurs la contestent.
Comme le soutiennent les défendeurs, il est exact que Z Y vit seul et de manière autonome depuis son départ en Belgique en 2015, puis son installation à LYON, et qu’il assure seul ses activités essentielles quotidiennes (ménage, courses, cuisine …).
Néanmoins, il ressort des éléments de la procédure qu’à bientôt 30 ans, et sans nécessiter un placement radical sous curatelle, il doit toujours être cornaqué par ses parents au quotidien pour les démarches administratives, les actes de gestion, l’organisation de ses activités et les événements imprévus. Cette aide n’est par nature pas permanente mais elle apparaît indispensable pour des situations ponctuelles, ainsi qu’en supervision de situations plus courantes. La quantification retenue par l’expert sera donc validée.
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Pour la période échue, sur la base d’une indemnité horaire de 18 euros comme précédemment retenue, le coût annuel de cette as[…]tance représente 1 872 euros (18 euros X 52 semaines X 2 heures).
Pour les 5 années écoulées entre la consolidation et le jour où le Tribunal statue, soit entre le 30 mars 2019 et le 30 mars 2024 (la présente décision étant en délibéré au 27 mars 2024), la dépense échue pour l’as[…]tance tierce personne s’élève à 9 360 euros.
Pour l’avenir, il convient de capitaliser la dépense annuelle.
La partie civile conclut à l’utilisation du dernier barème dit de la Gazette du palais, avec application du taux -1 afin de tenir compte de l’inflation actuelle (euro de rente à
71,551), tandis que les défendeurs concluent, à titre subsidiaire, à l’application du barème dit BCRIV 2023 (euro de rente à 49,02).
Sur ce, la jurisprudence considère que le choix de la table de capitalisation relève du pouvoir souverain des magistrats, dans la perspective d’assurer l’indemnisation intégrale du préjudice de la victime.
La capitalisation d’une rente a pour objectif de permettre à la victime de placer un capital perçu au moment de la liquidation de son préjudice, en bon père de famille – c’est à dire sur un support sans risques (obligations d’État notamment) et d’y puiser au fil du temps pour financer des dépenses rendues nécessaires par ses séquelles et son handicap, ou pour compenser des revenus perdus – le tout sans perte ni profit.
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Toute table de capitalisation doit intégrer 3 paramètres principaux :
- le taux d’intérêt, qui correspond au rendement des placements sur lesquels la victime pourrait investir son indemnisation ; le taux d’inflation, qui correspond à la perte du pouvoir d’achat de la monnaie en raison de l’augmentation générale des prix (supposant pour la victime l’inflation prévisible de ses dépenses); la table de mortalité, permettant selon des données démographiques actualisées et
-
consolidées de calculer l’espérance de vie de la victime, selon son sexe et sa classe d’âge. De la différence entre le taux d’intérêt et le taux d’inflation résulte le taux d’actualisation du barème plus celui-ci est élevé, plus le capital représentatif de la rente est faible.
Ainsi, en fonction des données utilisées – tables de mortalité (plus ou moins récentes et fiables), modalités de calcul de l’inflation (passée ou anticipée), taux de placement sans risque (tiré des données européennes ou des seules données françaises) … chaque barème comporte ses biais méthodologiques, et ses avantages/ses inconvénients
-
pour la victime/le payeur, variables selon l’âge de la victime et le type de rente."
En l’état, tous les barèmes sont imparfaits en ce qu’ils ne permettent pas une appréciation fine de tous les critères décisifs.
Pour autant, il ressort de nombreuses publications consacrées à ce sujet que le BCRIV établi à l’invite de la Fédération française de l’assurance est particulièrement
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critiquable. D’abord parce qu’il se fonde sur des données démographiques anciennes (ayant écarté les tables de mortalité les plus récentes). Ensuite parce qu’il retient un taux d’intérêt à l’échelle européenne, et non à l’échelle nationale. Surtout parce qu’en excluant par principe tout taux d’actualisation négatif, il apparaît particulièrement inadapté à la conjoncture actuelle – qui per[…]te pourtant depuis plus de 2 ans puisqu’il ne reflète pas les incertitudes et la tendance à l’entropie du monde actuel
-
(confronté à des désordres humains, économiques, géopolitiques, environnementaux, pandémiques …), et qui ont une incidence majeure sur des paramètres comme la
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croissance, le niveau des prix et les stratégies des banques centrales, notamment en matière de taux d’intérêts (largement à la hausse), et parce qu’en raisonnant sur l’inflation passée (et non sur l’inflation anticipée), il tient insuffisamment compte de la très forte inflation constatée durablement au cours des derniers mois (+5,2% en 2022, +4,23% en
2023 selon l’INSEE), et qui ne décroît que lentement.
En ignorant le caractère atypique de la situation actuelle par rapport aux situations précédemment connues (de sorte que la prédiction de son évolution par les théories et indicateurs économiques classiques n’apparaît pas forcément pertinente), le BCRIV propose une capitalisation déconnectée des réalités économiques actuelles.
Quant au barème de la Gazette du palais, il n’est guère moins critiquable mais la proposition d’un taux d’actualisation négatif permet au moins d’assurer une indemnisation moins défavorable aux victimes dans un contexte d’incertitudes et de complexité majeures où, de toute façon, la remontée des taux de placement ne rattrapera jamais la course de l’inflation.
Dès lors, dans l’optique d’assurer une indemnisation intégrale et optimale de Z Y, c’est le barème de la Gazette du palais 2022 qui sera retenu en l’espèce, dans sa version prévoyant l’application d’un taux de capitalisation à -1.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la capitalisation et de la nécessité de disposer d’une l’as[…]tance tierce personne sa vie durant, le prix de l’euro de rente pour une rente viagère peut être fixé à 68,233.
Pour la période à échoir, le capital à échoir s’élève alors à la somme de 127 732,18 euros (1872 euros X 68,233).
C’est ainsi une somme totale de 137 092,18 euros qui devra revenir à la victime au titre de son as[…]tance tierce personne permanente.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de son accident, ce qui correspond à l’indemnisation d’une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
Il en résulte que cette perte ou diminution de revenus peut provenir soit de la perte d’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel ou un autre emploi.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle ; il convient alors de distinguer deux périodes : de la consolidation à la décision: il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital; après la décision: il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. La deuxième phase peut éventuellement être divisée si l’incidence sur la retraite est distincte.
Le demandeur fait valoir qu’il serait désormais certain qu’il ne peut exercer aucun emploi, même d’exécution, puisqu’il n’a jamais pu aller au delà d’une période d’essai et qu’il subit de nombreuses contraintes liées à son état de santé (fatigabilité, inaptitude au port de charges lourdes).
Il sollicite son indemnisation sur la base du salaire moyen 2022 (2 750 euros pour le secteur privé), capitalisé au taux -1 du barème de la Gazette du palais 2022, et demande le. paiement en capital, excluant l’éventualité d’une rente comme proposé par les défendeurs.
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Il réclame ainsi un capital de 2 361 283 euros.
Les défendeurs soutiennent quant à eux que Z Y n’est pas dans l’incapacité totale de travailler, que son indemnisation devrait se baser sur le salaire médian et non sur le salaire moyen, voire sur le SMIC puisqu’il n’avait aucune activité professionnelle au jour de l’accident. Ils proposent une indemnisation sous la forme d’une rente annuelle de 8 400 euros, qui 1 permettrait de lui assurer un revenu régulier et revalorisé, net d’impôt, et serait plus protectrice de ses intérêts compte tenu de ses difficultés à gérer ses affaires.
Sur ce, le fait que Z Y n’exerçait aucune activité professionnelle avant
l’accident et qu’il ne justifie pas de gains antérieurs n’est effectivement pas de nature à exclure toute indemnisation puisqu’il n’était pas destiné rester inactif et aurait pu prétendre à un emploi en fonction de ses appétences, et de ses formation et qualification.
Toutefois, il ne saurait être considéré, comme l’indique la partie civile, que toutes les possibilités ont été épuisées pour une victime âgée de 29 ans, qui n’a eu que 2 expériences répertoriées de travail :
- un stage à la FNAC, effectué du 23 juin au 11 juillet 2020 dans le cadre de la prise en charge auprès de l’UEROS, qui s’était avéré largement positif malgré un manque d’expérience et certains points à améliorer (relation au client, gestion des émotions, nécessité d’apprendre les techniques de vente, soit dans le cadre d’une formation, soit dans une structure plus petite) et qui a donné lieu à une proposition de travail à mi-temps en août et en décembre – dont on ne sait si Z Y y a donné suite ; en conséquence, il était préconisé un travail à mi-temps, en évitant les domaines où il serait soumis à des résultats, avec un encadrement bienveillant, dans une plus petite enseigne, avec nécessité d’acquérir les techniques de vente et de travailler la confiance en soi et la gestion de l’anxiété ; un contrat à temps partiel du 15 novembre 2022 au 05 mars 2023, dans la restauration, dont la pénibilité évidente ne semblait pas en faire l’activité la plus adaptée pour la victime.
Il en résulte que des pistes avaient été proposées en matière de secteur d’activité et de formation complémentaire, susceptible de plaire à Z, mais dont il n’est pas justifié qu’elles aient été plus amplement explorées.
Plutôt que d’entretenir l’idée selon laquelle la victime ne serait aujourd’hui plus apte à exercer aucune activité, le Tribunal considère plutôt que même des handicaps plus lourds que celui subi par la Z Y ne sont pas de nature à exclure toute possibilité d’activité professionnelle, dans la mesure où celle-ci est adaptée à son état (lenteur d’exécution, difficultés d’organisation – même si la mise en place de routines est possible -, encadrement bienveillant, horaires réduits). En l’espèce, des propositions concrètes ont été formulées dont il n’est pas établi qu’elles seraient impossibles à mettre en place. Des formations lui sont manifestement accessibles, et des dispositifs d’aménagement de poste existent (certains employeurs ayant même compris que l’embauche de travailleurs handicapés présentait un intérêt pour eux).
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l’accident serait la cause d’une impossibilité absolue de travailler, mais plutôt qu’il est à l’origine d’une perte de chance d’exercer un emploi dans le domaine d’activité de la musique ou du son qu’il affectionnait, et rémunéré dans les proportions auxquelles Z Y aurait pu prétendre s’il avait pu poursuivre ses études. Les éléments de la cause permettent d’évaluer cette perte de chance à 60%.
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S’agissant de la rémunération de référence, compte tenu du niveau de qualification prévisible et du domaine spécifique d’activité, il apparaît pertinent de se baser sur le salaire moyen.
En 2022, les salariés gagnaient en moyenne 2 630 euros nets par mois en équivalent temps plein dans le secteur privé, et 2 430 euros nets dans la fonction publique (fonctionnaires et contractuels).
Sans présumer de l’exercice de son activité dans le privé ou dans une structure publique, le salaire moyen peut être fixé à 2 530 euros mensuels, soit 30 360 euros par an.
Après application de la perte de chance, la perte de gains annuelle s’élève à 18 216 euros.
S’agissant de la forme de l’indemnisation, la victime est libre de choisir entre rente et capital, sous réserve, éventuellement, du contrôle du juge dans un souci de protection de ses intérêts.
Le principe reste celui de la libre disposition des fonds pour la victime, sauf à relever de la mise en place d’un régime de protection.
Or, si le 1er expert avait évoqué une possible curatelle à la suite de quelques opérations malheureuses de la victime (pour lesquelles sa crédulité et son inexpérience avaient été exploitées) et d’achats irraisonnés, il n’est pas justifié d’un renouvellement de ces mésaventures, ce alors que comme rappelé précédemment la victime assure seule son quotidien à LYON, avec un budget qu’il gère, sous la supervision à distance de ses parents. S’il est prévenant de la part de l’assureur de vouloir éviter une dilapidation de ses fonds par la partie civile, ce risque n’apparaît nullement avéré en l’espèce.
Quant aux autres mérites allégués du versement sous forme de rente, ils doivent être relativisés.
Concernant le risque de dépréciation monétaire du capital que le versement sous forme de rente permettrait d’éviter, il sera opposé que c’est justement la construction et le choix de la table de capitalisation qui seront de nature à le contrecarrer (cf développements précédents). Quant à la fiscalisation, si les revenus d’un capital placé ne sont pas exemptés de toute taxation, il ressort de l’article 81 du Code général des impôts que les rentes perçues en indemnisation d’un préjudice corporel ne sont exonérées d’impôt sur le revenu que dans la mesure où la victime présente une incapacité permanente totale justifiant l’as[…]tance d’une tierce personne, ou qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, ou qu’elle présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% avec as[…]tance par une tierce personne ce qui ne semble pas correspondre à la situation de Z Y.
-
Enfin, le versement d’une rente présente l’inconvénient d’entretenir un lien de dépendance symbolique entre la victime et le payeur, ce qui peut être aisément appréhendé comme désagréable quand ce lien per[…]tera sa vie durant.
À l’inverse, l’allocation de l’indemnisation sous forme de capital présente l’avantage indépassable de permettre à la victime de faire ses choix en toute autonomie comme tout citoyen, et d’éventuellement réaliser un projet de vie (par exemple en acquérant un bien immobilier projet qui, à l’inverse, se heurterait aux difficultés
d’obtention d’un prêt bancaire pour une victime en situation de handicap et sans emploi du fait de l’accident).
En l’espèce, une indemnisation sous forme de capital sera préférée compte tenu de la situation de la victime.
S’agissant de la période échue depuis la consolidation du 30 mars 2019, 5 années se sont écoulées jusqu’au jour où le Tribunal statue.
Sur la base de 60% du salaire moyen 2022 (18 216 euros), c’est une somme de 91 080 euros qui doit revenir à la partie civile.
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Pour l’avenir, compte tenu de l’âge de Z Y au jour de la capitalisation (29 ans) et de la nécessité d’allouer une rente sous forme viagère qui réglera la situation de la victime à la retraite, le prix de l’euro de rente peut être fixé à 68,233. Ainsi, les arrérages capitalisés représentent une somme de 1 242 932,30 euros.
L’indemnisation de Z Y au titre de sa perte de revenus futurs sera ainsi fixée à la somme totale de 1 334 012,30 euros.
La partie civile ne perçoit pas de Pension d’invalidité mais une Allocation adulte handicapé. Il est de jurisprudence constante que cette allocation est dépourvue de caractère indemnitaire et ne doit donc pas être prise en compte pour évaluer les pertes de gains professionnels de la victime.
L’intégralité de l’indemnisation précédemment arrêtée reviendra donc à la victime.
Incidence professionnelle (IP)
L’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme : le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail,
- la perte d’une chance professionnelle,
-
- l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe et qui serait imputable au dommage,
- le préjudice ayant trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait
-
avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Doivent être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais imputables au dommage qui s’avèrent nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Ainsi, il convient d’indemniser au titre de l’Incidence Professionnelle les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la Sécurité Sociale et/ou par la victime elle-même.
La seule existence d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) n’implique pas en soi celle d’une incidence professionnelle. Dès lors, il appartient à la victime de prouver que son dommage entraîne des conséquences spécifiques dans sa sphère professionnelle. En cas de perte d’emploi consécutive au fait dommageable, et dès lors que les séquelles
n’empêcheraient pas la victime d’exercer une autre activité rémunérée, l’appréciation du préjudice réellement subi se base sur les éléments de preuve apportés par la victime, y compris des mesures de reclassement professionnel en faveur des personnes handicapées dont elle aurait pu éventuellement bénéficier.
La partie civile sollicite à ce titre une indemnisation de 150 000 euros, considérant que, ne pouvant plus travailler, il n’a plus la possibilité d’exercer une profession intellectuelle et dans le domaine de sa passion pour la musique à laquelle il se destinait Quant à eux, les défendeurs proposent une somme de 20 000 euros, considérant que la victime n’avait pas de projet professionnel clairement défini et qu’elle n’a pas été contrainte
d’abandonner sa profession.
En l’espèce, il n’a pas été considéré que Z Y avait perdu toute possibilité de travailler.
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S’il a dû renoncer aux métiers du son qu’il visait initialement, il n’est pas acquis qu’il ne pourra jamais trouver un emploi dans le domaine du son ou de la musique, mais à un niveau moins élevé que celui qu’il pouvait raisonnablement attendre.
Cet aspect devra être pris en considération. Par ailleurs, peu importe l’emploi occupé, il apparaît que les séquelles dont souffre Z Y rendront son exercice plus pénible (tant au plan physique qu’au plan intellectuel) et limiteront son employabilité et son attractivité sur le marché du travail.
L’ensemble de ces éléments justifie une indemnisation de 60 000 euros.
I.B. Évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
1 ) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES:
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit d’ indemniser I aspect non é conomique de I incapacité temporaire, c’est à dire l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation, ainsi que la perte de qualité de vie, et la gêne dans les actes de la vie courante.
Il y a lieu à prendre en compte les constatations et conclusions de l’expert, qui distingue plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire : déficit fonctionnel temporaire total du 1er octobre 2012 au 15 février 2014, ainsi que le 27 juillet 2015 (soit 503 jours); déficit fonctionnel temporaire partiel à :
70% du 16 février au 04 juillet 2014 (hôpital de jour du centre ADAPT) (soit 138 jours);
50% du 05 juillet 2014 au 26 juillet 2015 (soit 386 jours);
60% du 28 juillet au 30 septembre 2015 (soit 64 jours) : 40% du 1er octobre 2015 à la consolidation du 30 mars 2019 (soit 1 460 jours).
Pour mention, la partie civile commet une erreur de calcul du déficit total, en mentionnant une période de 136 jours au lieu de 503 jours.
En référence à la jurisprudence habituelle du Tribunal en la matière, une indemnité de 25 euros par jour pourra être retenue pour un déficit total.
Sur cette base, il est possible de fixer les indemnisations suivantes : déficit fonctionnel temporaire total :
25 euros X 503 jours = 12 575 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel :
138 jours X 70% = 2 415 euros ; 25 euros X
386 jours X 50% = 4 825 euros ; 25 euros X
25 euros X 64 jours X 60% = 960 euros ; 25 euros X 1 460 jours X 40% = 14 600 euros.
Au final, c’est ainsi une somme de 35 375 euros qui devra revenir à Z Y au titre des ses différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées (SET)
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ces souffrances à 5/7.
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En l’espèce, il convient de prendre en compte le choc de l’accident pour une jeune victime, le polytraumatisme avec fractures complexes, les complications multiples (embolie graisseuse, infection par staphylocoque, syndrome des loges, escarre, griffe des orteils), les interventions chirurgicales, actes médicaux (examens, injections de toxine botulique) et soins, la rééducation, les douleurs ostéo-articulaires, les difficultés cognitives, les souffrances morales et répercussions psychologiques ayant justifié un accompagnement spécifique.
Ces éléments, ainsi que la période temporaire de 6,5 ans, justifient la fixation de
l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 37 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Durant la maladie traumatique, les atteintes physiques voire les altérations de l’apparence physique que la victime a subies doivent être indemnisées.
Néanmoins, au titre de la nomenclature dite Dintilhac de liquidation du préjudice corporel, ce poste de préjudice ne concerne que les victimes ayant subi un traumatisme particulièrement important indépendamment du préjudice esthétique permanent. Il s’agit notamment des personnes gravement brûlées ou mutilées ayant subi de nombreuses interventions de chirurgie reconstructrice, mais aussi des traumatisés de la face, qui subissent des conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, l’expert a quantifié le préjudice esthétique temporaire à 4/7 jusqu’au 04 juillet 2014, puis à 3/7 jusqu’à la consolidation du 30 mars 2019.. Peuvent être prises en considération les altération à l’apparence physique du fait des blessures multiples, des interventions, des appareillages mis en place, des cicatrices.
Cependant, il sera rappelé que la gêne liée au port d’une immobilisation a déjà été prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Quant au bégaiement, si une propension à buter sur certains mots a pu être relevée, notamment en cas de fatigue ou d’émotivité, un bégaiement franc, et encore moins permanent, n’a jamais été ni caractérisé, ni pris en charge au plan orthophonique.
En référence à la jurisprudence habituelle du Tribunal, ces éléments justifient l’octroi d’une indemnisation de 5 000 euros.
2) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit des séquelles conservées par la victime à l’issue de la consolidation. Sont notamment indemnisés à ce titre les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi la douleur permanente, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien, et de manière générale la perte d’autonomie personnelle vécue dans les activités journalières.
Le déficit fonctionnel permanent est usuellement défini comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à
l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques,
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normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Il y a lieu à prendre en compte les constatations et conclusions de l’expert qui a retenu un taux d’incapacité de 33%, compte tenu des séquelles orthopédiques, des céphalées, des difficultés cognitives et du retentissement psychique.
La partie civile critique cette évaluation, qui minorerait l’aspect psychologique des séquelles, et se réfère à l’évaluation retenue dans le cadre de la 1ère expertise (43%).
Néanmoins, si cette évaluation pouvait paraître plus fine, elle était également affectée d’inexactitudes et contradictions techniques. Qualifiée précédemment de méthode, sinon fantai[…]te, subjective et donc soumise à contestation, cette évaluation a de toute façon été écartée par le Tribunal au bénéfice d’une nouvelle expertise.
Conformément à sa jurisprudence, eu égard aux séquelles décrites dans le présent jugement, au pourcentage d’incapacité proposé et à l’âge de la victime au jour de la consolidation fixée au 30 mars 2019 (soit 23 ans pour être née le […]), le Tribunal est en mesure de retenir un prix du point d’incapacité arrêté à 3 500 euros.
Ainsi, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme globale de 115 500 euros.
Préjudice d’agrément permanent (PAP)
Ce préjudice correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et doit s’apprécier in concreto en fonction des justificatifs produits.
Il sera souligné que la privation des agréments normaux de l’existence est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et ne saurait faire l’objet d’une double indemnisation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Z Y pratiquait antérieurement la musique (trompette) à un niveau remarquable et que cette activité était une composante majeure de son équilibre personnel.
Il est même pensable que cette discipline l’avait aidé à amender la dyspraxie visuo-spatiale qui l’affectait durant son enfance.
Il n’est guère contestable que les séquelles cognitives conservées à la suite de l’accident entravent les qualités de concentration, de rigueur, d’agilité et d’anticipation nécessaires à la pratique d’un instrument, qui plus est dans le cadre d’une formation de plusieurs musiciens.
Quant à la course à pied, les séquelles orthopédiques (et notamment la greffe d’orteils) gênent partiellement la pratique prolongée de ce sport (l’expert et son sapiteur orthopédiste mentionnant toutefois une pratique encore régulière).
Une indemnisation de 10 000 euros peut dès lors lui être allouée au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Il s’agit de réparer les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime, demeurant à l’issue de la consolidation.
L’expert a quantifié le préjudice 2/7, compte tenu du bilan cicatriciel (cicatrices peu visibles achromiques, mais au nombre de 9 et pour certaines imposantes).
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S’agissant du bégaiement allégué par la partie civile, seront formulées les mêmes remarques que pour le préjudice esthétique temporaire.
En référence à la jurisprudence habituelle du Tribunal, ces éléments justifient l’octroi d’une indemnisation de 4 000 euros.
Préjudice sexuel (PS)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité);
- la fertilité (fonction de reproduction).
Des éléments médicaux sont indispensables pour caractériser l’existence, la nature et l’étendue d’un tel préjudice. Sur cette base, l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert a noté que la victime conservait une libido mais avait des difficultés à établir des contacts avec d’autres personnes et exprimait certaines souffrances de ne pouvoir établir une relation affective et sexuelle épanouie.
En l’espèce, il n’existe aucune atteinte morphologique, le préjudice n’est caractérisé en aucune de ses composantes usuellement indemnisables, et les difficultés rencontrées par la partie civile ne procèdent pas de ses séquelles physiques. Elles résultent de ses souffrances morales et de ses troubles cognitifs qui rendent difficile la rencontre de l’autre.
En l’absence de composante physiologique et objectivable, l’absence de relation affective et sexuelle est plutôt la résultante du préjudice d’établissement et n’est pas constitutive d’un préjudice sexuel autonome qui pourrait être indemnisé de manière distincte.
La demande à ce titre sera donc rejetée et intégrée dans le cadre dudit préjudice
d’établissement.
Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale conventionnelle (avoir une relation durable, au besoin se marier, fonder une famille, élever des enfants …) en raison de la gravité du handicap résultant des faits dommageables..
Alors que dans le cadre de la 1ère expertise, le Dr AM avait considéré qu’un tel préjudice était certain, du fait du manque d’autonomie à toute adaptation et du retentissement psycho-comportemental, entravant les capacités d’établissement d’un lien adapté à l’autre, entravant les capacités de séduction, d’initiative, de participation au couple, d’autonomie au rôle paternel, et évoquait des risques de désocialisation, le Dr AO n’en dit rien, même s’il a noté que les séquelles de Z Y avaient un impact sur sa vie sociale, très réduite.
Le Dr AM soulignait également l’existence d’un état pathologique antérieur de type dyspraxique, avec passages dépressifs durant l’enfance et retentissement sur le développement psychoaffectif, ayant participé à une construction anxio-dépressive avec fragilité de l’estime de soi, décompensée par l’accident, et ayant participé à l’intensité de
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l’atteinte réactionnelle aux lésions, approximativement pour moitié.
Sur ce, il apparaît que du fait de la nature et de l’ampleur de ses déficits (33% de déficit fonctionnel permanent), de ses troubles cognitifs, de son relatif isolement, de son angoisse quant à l’avenir, mais aussi de la structuration de sa personnalité antérieurement aux faits et de sa dépendance à l’égard de ses proches, Z Y aura des difficultés à mener la vie qu’il aurait pu souhaiter avant l’accident, et notamment à lier une relation amoureuse durable et à nourrir une vie sociale riche, dans une société peu amène et tolérante à l’égard du handicap et de la différence. i
Néanmoins, difficulté ne signifie pas pour autant impossibilité. Son jeune âge, ses qualités personnelles, la fin prochaine de la procédure judiciaire, la poursuite de l’accompagnement psychologique, la stabilisation de sa thymie, le soutien constant apporté par ses proches, l’institution de routines et de repères, la meilleure appréhension de ses fragilités et de ses forces, ne pourront que l’aider à mieux accepter sa situation, à retrouver un équilibre, à gagner en autonomie et en confiance en lui, à sortir un peu de son repli sur soi et lui offriront de meilleures perspectives d’avenir.
Dans ces conditions, et au regard de la jurisprudence existante, les éléments de la cause justifient d’allouer à la partie civile une indemnisation au titre de son préjudice d’établissement qui sera fixée à la somme de 10 000 euros.
II. LIQUIDATION DES PREJUDICES
Le montant total de l’indemnisation revenant à Z Y s’élève à une somme totale de 1819 785,48 euros pour l’ensemble de ses préjudices personnels. En l’absence d’intervention d’un organisme social, l’intégralité de cette indemnité revient à la partie civile.
Le montant du préjudice doit être versé à la partie civile sous déduction des provisions et règlements perçus.
En cas de contestation, seules les quittances signées à la victime sont prises en
considération pour déterminer le montant qui lui a déjà été versé.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le montant des provisions versées par l’assureur.
Il n’y aura donc pas lieu à les déduire, et la condamnation sera réputée payable en deniers et quittances afin de prévenir tout difficulté d’exécution.
AC AB, déclaré seul et entièrement responsable du préjudice subi par Z Y, sera condamné à payer à celui-ci la somme totale de 1 819 785,48 euros en réparation de son préjudice, dont à déduire les provisions déjà versées et dont le règlement devra être justifié.
Le jugement sera déclaré opposable à la compagnie d’assurances MACIF, laquelle ne peut être condamnée directement au paiement, la responsabilité civile du défendeur résultant d’une infraction pénale qui ne peut être reprochée à l’assureur.
III. DEMANDES ANNEXES
Sur le doublement des intérêts :
L’article L211-9 du Code des assurances dispose notamment qu'«< une offre
d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident (…). L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux
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biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ».
pas étéL’article L211-13 vient sanctionner cette obligation : « Lorsque l’offre n’a faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par
l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à
l’assureur ».
Selon la jurisprudence, la sanction de l’article L 211-13 s’applique à l’absence
d’offre provisionnelle à l’expiration du délai de huit mois suivant l’accident, même si l’assureur a proposé une offre définitive dans les 5 mois de la consolidation.
En l’espèce, l’accident est survenu le 02 octobre 2012.
La partie civile demande le doublement des intérêts au taux légal, reprochant à l’assureur l’absence d’offre d’indemnisation formulée dans le délai de 8 mois suivant l’accident, pas même provisionnelle, ni dans un délai de 5 mois à la suite du 1er rapport d’expertise du Dr AM.
Il a ainsi rédigé des conclusions pour l’audience sur intérêts civils du 20 novembre 2019, par lesquelles il contestait les conclusions du Dr AM et sollicitait la désignation d’un que la nouvel expert, et formulait à titre subsidiaire des propositions d’indemnisation partie civile qualifie aujourd’hui d’offre manifestement insuffisante.
Il n’est pas contesté que la MACIF n’a pas adressé d’offre dans les délais attendus, celle-ci s’opposant à ladite demande aux motifs que le rapport du Dr AM était inexploitable.
Sur ce, il n’est pas contesté que l’assureur n’a pas présenté d’offre d’indemnisation, même provisionnelle, dans le délai de 8 mois suivant l’accident.
Par ailleurs, il ressort que l’experte a établi son rapport à la date du 14 février 2019, et que les parties considèrent comme constant qu’elle leur a communiqués son rapport au 02 avril 2019.
-Or, l’assureur qui ne pouvait nullement présumer du succès de sa demande de nouvelle expertise – aurait dû formuler une offre d’indemnisation avant le 02 septembre
2019, ce qu’il n’a pas fait puisque ses conclusions comportant des offres d’indemnisation portent la date du 20 novembre 2019.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la MACIF a failli à son obligation de présenter une offre définitive dans les 5 mois suivant le ler rapport
d’expertise.
Ainsi, l’absence d’offre indemnitaire faite dans les délais imposés par la loi sera sanctionnée par le doublement des intérêts au taux légal applicables à l’indemnisation accordée à Z Y, à compter de l’expiration du délai de 5 mois, soit le 03 septembre
2019, et ce jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Article 475-1 du Code de procédure pénale
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Compte tenu du déroulement de deux expertises, de la complexité et de la durée de la procédure, l’indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale sera. équitablement fixée à la somme de 4 000 euros.
Dépens
Le défendeur à l’instance ne peut être condamné aux dépens, les frais exposés par la partie, civile n’incombant au condamné qu’en vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, alors que les frais de justice correctionnelle sont, en vertu de l’article 800-1 du même Code, à la charge de l’État sans recours envers les condamnés.
L’article 10 du CPP précise néanmoins que lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Ainsi, les frais (dont les frais d’expertise) postérieurs au jugement sur l’action publique peuvent être mis à la charge du condamné, comme le demande en l’espèce la partie civile.
En l’espèce, les deux expertises de la partie civile ont été ordonnées par le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.
Il ressort des pièces du dossier du Tribunal que le montant des frais d’expertise assumés par Z Y s’élève à 5 220 euros.
Les frais d’expertise, s’élevant à la somme totale de 5 220 euros, seront donc mis à la charge de AC AB.
PAR CES MOTIFS
statuant sur intérêts civils, publiquement,Le Tribunal correctionnel, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE AA Y irrecevable en ses demandes indemnitaires, aucune constitution de partie civile n’ayant été reçue de son chef; onnobio lo sbnari ealan t spilduqs?! af,sonup
AT AC AB à payer à Z Y la somme de 1 819 785,48 euros en réparation de l’ensemble de son préjudice causé par l’infraction, dont à déduire olles provisions déjà versées et dont le règlement devra être justifié ; wha t les bosmuo 2uot A niem
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DIT que ladite condamnation est payable en deniers et quittances; Onglezuoz ollop ob m
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er à Z Y la somme de 4 000 euros sur le AT AC à payer fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
AT AC AB à payer à Z Y la somme de 5 520 euros au
titre des frais d’expertise qu’il a avancés ; 9
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DITquel’absence d’offre indemnitaire faite dans les délais prévus par l’article L211-9 du Code des assurances sera sanctionnée par le doublement des intérêts au taux légal applicables à l’indemnisation totale accordée à Z Y, à compter du 03 septembre
2019 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DECLARE le jugement opposable à la compagnie d’assurances MACIF ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
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Informe la partie civile de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) en application des dispositions de l’article 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale, aux fins d’obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne, ce au plus tard dans le délai d’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique https://www.fondsdegarantie.fr/sarvi/ ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le service de recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois
à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Avise le condamné que le SARVI se retournerait alors contre lui et qu’il devrait verser, en plus des dommages-intérêts et frais de procédure, une pénalité pour frais de gestion outre les frais d’exécution et de recouvrement éventuellement engagés par le fond de garantie;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes
à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Pracurcurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorqu’ils en seront légalement requis. En FOI
DE QUOI la présente collationnée conforme, scellée du Sceau du
Tribunal a été délivrée par le directeur de greffe soussigné, le 15/04/2024 en 24pages.
LE DIRECTEUR DE GREFFE
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