Annulation 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 mars 2021, n° 1900591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1900591 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1900591 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Antoine X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Toulouse
M. Florian Jazeron (6ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 26 février 2021 Lecture du 12 mars 2021
___________
36-08
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2019 et 17 septembre 2020, M. X. doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le maire de […] lui a attribué l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er juillet 2018 pour un montant annuel de 2 789 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de lui rétablir le versement de l’indemnité d’administration et de technicité et de l’indemnité d’exercice de mission des préfectures dans les montants qu’il percevait dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, liquidée à son profit ;
3°) de mettre à la charge du maire de […] la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 19 juillet 2018 est fondé sur une délibération du conseil municipal du 18 juin 2018 qui est illégale en l’absence de prévision des modes de calcul du montant individuel ; cet arrêté procède lui-même à la détermination de ce mode de calcul, selon des critères propres, alors que cela relève uniquement de la compétence de l’organe délibérant en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 ;
N° 1900591 2
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 6 du décret n° 2014-513 en vertu duquel il avait droit au maintien de son régime indemnitaire antérieur ; ce principe a été repris dans la délibération du conseil municipal du 18 juin 2018 ;
- la réduction du niveau de son régime indemnitaire n’est pas justifiée et constitue une sanction déguisée ;
- la décision implicite rejetant son recours gracieux n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, la commune de […], représentée par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant son recours gracieux est inopérant ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 24 août 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 juin 2018, le conseil municipal de […] a mis en place, pour les agents de la commune, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Par un arrêté du 19 juillet 2018, le maire de cette commune a fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de M. X., adjoint technique territorial. Ce dernier a introduit un recours gracieux le 2 octobre 2018 contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté fixant le montant de l’IFSE qui lui est attribuée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
N° 1900591 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État (…) / Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. ». Aux termes de la délibération du 18 juin 2018 du conseil municipal de […] concernant la mise en place du RIFSEEP : « (…) En application de l’article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale maintient, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP, jusqu’à un éventuel changement de poste de l’agent, une réévaluation de ses fonctions et jusqu’à l’éventuelle abrogation de cette disposition lors d’une délibération ultérieure ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté litigieux le maire de la commune de […] a attribué à M. X. une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour un montant annuel de 2 789 euros, soit 232,42 euros par mois. Or, il est constant que M. X. percevait, antérieurement au RIFSEEP, au titre de l’indemnité d’administration et de technicité et de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures, un montant de 352,40 euros par mois, soit un montant supérieur à celui dont il bénéficie désormais. Ainsi, M. X. est fondé à soutenir que l’arrêté du 19 juillet 2018 méconnaît la délibération du 18 juin 2018.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. X. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Si la commune de […] soutient que les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables dès lors que M. X. ne peut demander la réattribution des primes dont il bénéficiait antérieurement au RIFSEEP, les conclusions à fin d’injonction doivent être regardées comme demandant non pas la réattribution de ces primes mais l’attribution, sous l’empire du RIFSEEP, d’un montant de prime similaire à celui dont il bénéficiait auparavant. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée retenu, l’exécution du présent jugement implique que le maire de […] rétablisse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le montant de prime dont bénéficiait, antérieurement au RIFSEEP, M. X. jusqu’à la date de son éventuel changement de poste. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
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Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de […] la somme que M. X., qui n’a pas d’avocat, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de […] soient mises à la charge de M. X., qui n’est pas la partie perdante.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de […] en date du 19 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de […] de rétablir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le montant de prime dont bénéficiait, antérieurement au RIFSEEP, M. X. jusqu’à la date de son éventuel changement de poste.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X. et à la commune de […].
Délibéré après l’audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. Y P. BENTOLILA
La greffière,
B. Z
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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