Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. 3e ch., 22 juin 2022, n° 2118361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021 Mme E G et
M. D C, agissant en leur qualité de représentant légal de leur fille, A C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé l’affectation de sa fille au lycée Georges Brassens de Paris, en seconde générale et technique double cursus musique au titre de l’année scolaire 2021/2022, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision de fermeture d’une classe de seconde générale et technique, double cursus (musique et danse) au sein du lycée Georges Brassens.
Les requérants soulèvent les moyens suivants :
— la décision attaquée résulte de la décision de fermeture d’une classe de seconde générale et technique, double cursus (musique et danse) au sein du lycée Georges Brassens sans explication ni préavis et sans information préalable des parents concernés, et parfaitement infondée puisque les effectifs en justifiaient le maintien ;
— elle est illégale dès lors que l’académie de Créteil n’offre pas pareil cursus double ;
— elle est illégale dès lors qu’elle remet en cause un usage consistant à accueillir chaque année au lycée Georges Brassens des élèves n’évoluant pas dans des établissements partenaires ;
— elle résulte d’une rupture d’égalité puisque, par le passé, les élèves qui n’évoluent pas dans des établissements partenaires obtenaient leur affectation au lycée Georges Brassens en double cursus avec des niveaux scolaires et musicaux similaires ;
— elle est illégale dès lors que sa fille n’a aucune solution alternative ce qui compromet son avenir dans la musique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté n° 2021-114-RA du 24 juin 2021 fixant les conditions d’affectation en lycée public dans la voie générale et technologique – rentrée 2021 ;
— la circulaire 21AN0074 relative aux modalités et procédures d’affectation dans les divers niveaux et séries de lycées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Pottier, rapporteur public,
— et les observations de M. F, représentant le rectorat, muni d’un mandat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G et M. C demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé l’affectation de leur fille, A C alors scolarisée en troisième au sein de l’établissement d’enseignement privé sous contrat Henri Matisse situé dans le département de la Seine-Saint-Denis et élève du conservatoire à rayonnement départemental de Bobigny, en seconde générale et technique double cursus au sein du lycée Georges Brassens de Paris musique au titre de l’année scolaire 2021/2022. Ils demandent également l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Paris qui procède à la fermeture d’une classe de seconde générale et technique double cursus au sein du lycée Georges Brassens à la rentrée scolaire 2021/2022.
Sur les conclusions en annulation de la décision de fermeture d’une classe :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (). ". La requête n’était pas accompagnée de la décision attaquée. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision attaquée qui a été soulevée par le recteur dans un mémoire en défense dont les requérants ont obtenu la communication via l’application télérecours citoyen doit être accueillie.
Sur les conclusions en annulation de la décision de refus d’affectation :
Le cadre juridique
3. Aux termes de l’article L. 241-5 du code de l’éducation : « Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sont définis conjointement par l’autorité académique et le conseil régional, () ». Selon l’article D. 211-11 de ce code, « () les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. » et l’article D. 211-10 de ce code dispose que : « Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique. ».
4. Il résulte de l’article 12 de l’arrêté n° 2021-114-RA du 24 juin 2021 fixant les conditions d’affectation en lycée public dans la voie générale et technologique que, « pour certaines formations à recrutement spécifiques, l’affectation est soumise à des règles propres définies dans la circulaire 21AN0074 relative aux modalités et procédures d’affectation dans les divers niveaux et séries de lycées ». Le lycée Georges Brassens figure dans la liste des formations à recrutement spécifique en annexe 3 à cet arrêté, à raison de ses « Classes à double cursus Musique et Danse pour la préparation du baccalauréat général ».
5. Il résulte de l’annexe 9 à la circulaire 21AN0074, que pour les formations permettant une pratique artistique intensive au nombre desquelles figure le double cursus musique et danse, « tous les élèves peuvent se porter candidats, qu’ils soient domiciliés dans l’académie de Paris ou dans une autre académie ». Selon le point 5.1.1 de cette circulaire, le recrutement des élèves en double cursus et S2TMD s’appuie prioritairement sur six structures partenaires de l’académie de Paris ayant signé des conventions avec les établissements accueillant ce type de classes, à savoir le conservatoire national supérieur de musique et de danse, la maîtrise de Radio-France, le conservatoire à rayonnement régional de Paris, le conservatoire à rayonnement régional de Boulogne, la Maîtrise Populaire – Opéra-comique et la Maîtrise de Notre-Dame. La circulaire précise que « Les éventuelles places restantes après l’admission des élèves retenus par les partenaires seront mobilisées en tenant compte de la structure artistique de rattachement (niveau national, régional, départemental, local) ainsi que du niveau et du volume de pratique artistique, avec priorité donnée aux candidats domiciliés à Paris. Les candidatures des élèves suivant un 3ème cycle ou un cycle spécialisé des conservatoires municipaux d’arrondissement parisiens (CMA) feront ainsi l’objet d’une attention particulière ».
Examen des moyens
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’affecter la jeune A en classe double cursus au sein du lycée Georges Brassens, la directrice académique des services de l’éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département, ainsi que le prévoit l’article D. 331-38 du code de l’éducation, s’est fondée sur l’avis de la commission chargée de l’assister qui, dans sa séance du 7 juin 2021 et a émis un avis défavorable à l’affectation de cette élève au motif que " la pratique artistique de l’élève et son degré de maîtrise au sein du CRD [conservatoire à rayonnement départemental] de Bobigny restent insuffisants par rapport au niveau attendu ".
7. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Mme G ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité par voie d’exception de la décision de suppression d’une classe à double cursus au lycée Georges Brassens, qui ne constitue pas la base légale du refus d’affectation attaqué, lequel n’a pas non plus été pris pour l’application de cette décision de suppression de classe. Ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, est également inopérant le moyen tiré de ce que l’académie de Créteil n’offre pas pareille classe de second générale et technique double cursus, alors, au demeurant, que le recteur soutient sans être utilement contredit que l’académie de Créteil dispose également d’un cursus à horaires aménagés pour la pratique musicale, en particulier au sein de la cité scolaire Henri Wallon située à Aubervilliers.
9. En troisième lieu, il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe ou convention que les élèves évoluant hors des 6 structures partenaires de l’académie de Paris citées au point 5 du présent jugement aient un droit acquis à une affectation en classe de seconde double cursus du lycée Georges Brassens. Les requérants ne sauraient donc utilement se prévaloir de la remise en cause d’un « usage » ou d’une « coutume ».
10. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, en application de l’article 12 de l’arrêté n° 2021-114-RA du 24 juin 2021 et de la circulaire 21AN0074, le recrutement des élèves en double cursus et S2TMD est soumis à des règles propres et s’appuie prioritairement sur six structures partenaires de l’académie de Paris à laquelle le conservatoire à rayonnement départemental de Bobigny n’est pas rattaché, les éventuelles places restantes après l’admission des élèves retenus par les partenaires étant mobilisées en tenant compte de critères liés au niveau de la structure artistique de rattachement, et au niveau et au volume de la pratique artistique, avec une priorité donnée aux candidats domiciliés à Paris. Il suit de là que les élèves évoluant dans d’autres structures que celles partenaires de l’académie de Paris se trouvaient dans des situations différentes de celle des élèves prioritairement visés par la circulaire au regard du respect des critères précités et pouvaient, par suite, faire l’objet d’un traitement distinct de la part du recteur de l’académie de Paris. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une rupture d’égalité doit être écarté.
11. Enfin, alors que la jeune A n’a formulé qu’un seul vœu d’affectation, les requérants ne sauraient utilement soutenir que leur fille ne dispose d’aucune solution d’affectation alternative. En particulier si les intéressés persistent à soutenir que les lycées de secteur ne permettent pas de suivre un cursus artistique au conservatoire et que leur fille ne pourra pas poursuivre l’apprentissage de la musique, il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu une affectation dans le lycée Henri Matisse et aucun élément ne permet d’établir que le chef d’établissement de ce lycée aurait refusé d’organiser son temps scolaire pour lui permettre de continuer son art.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejeté en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G à M. D C et au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
D. PERFETTINI La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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