Annulation 17 mai 2021
Rejet 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2000378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000378 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000378 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteuse publique
___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2020 et 13 avril 2021, Mme X., représentée par Me Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-22418/GNC-Pr du 5 décembre 2019 retirant l’arrêté n° 2019-20382/GNC-Pr du 29 octobre 2019, ainsi que la décision du 23 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre un nouvel arrêté portant nomination dans le 1er grade du corps des techniciens des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 200 000 francs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature ;
- l’arrêté du 29 octobre 2019 était créateur de droit et ne pouvait être retiré dans un délai de quatre mois que s’il avait été entaché d’illégalité ce qui n’est pas le cas ; étant donné que les candidats reçus étaient inscrits sur une liste d’aptitude, ceux qui étaient inscrits au titre d’un concours antérieur n’avaient aucun droit à être nommés avant elle ;
- elle remplit parfaitement les conditions pour bénéficier de cette nomination dès lors qu’elle possède les compétences nécessaires pour le poste prévu à la DAVAR ; l’administration a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
N° 2000378 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 259/CP du 17 mars 1998 fixant les conditions générales des concours, examens et sélections professionnels des divers cadres territoriaux ;
- la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 portant statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pieux, avocat de la requérante et de Mme Motuhi, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., technicienne adjointe affectée au sein de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales de la Nouvelle-Calédonie en charge du dispositif « vache allaitante », a été reçue au concours interne de l’année 2018 pour l’accès au corps des techniciens des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie et nommée, par un arrêté du 29 octobre 2019, dans ce corps, à compter du 1er novembre 2019. Par un arrêté du 5 décembre 2019 le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a procédé au retrait de l’arrêté du 29 octobre 2019, au motif que deux lauréats reçus au concours de 2016 n’auraient pas encore été nommés. Mme X. demande au tribunal d’annuler l’arrêté de retrait du 5 décembre 2019, ensemble la décision du 23 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
2. Selon le principe codifié à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, hors le cas où elle satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale. Une décision de nomination dans un grade de la fonction publique revêt le caractère d’une décision individuelle créatrice de droits qui ne peut, dès lors, être retirée, à l’initiative de l’autorité de nomination, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction et à la condition qu’elle soit illégale.
N° 2000378 3
3. Aux termes de l’article 15 de la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 portant statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie : « 1. Les techniciens 1er grade sont recrutés : a) par voie externe, sur titre parmi les titulaires d’un diplôme de niveau IV en rapport avec les activités du domaine concerné ; b) par voie interne, selon l’une des modalités suivantes : – par concours interne, dans la proportion maximum de 15 % du nombre total de postes ouverts au recrutement externe, ouvert par domaine d’activité ou par groupe de domaines d’activité, aux candidats justifiant au 31 décembre de l’année du concours de trois années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire de catégorie C ; – par promotion au choix, dans la proportion maximum de 20 % du nombre total de postes ouverts au recrutement externe du 1er grade de technicien, parmi les techniciens adjoints, en position d’activité ou de détachement, justifiant de douze ans d’ancienneté dans le corps dont au moins cinq ans d’exercice des fonctions dévolues aux techniciens 1er grade au 31 décembre de l’année précédant la promotion et inscrits sur liste d’aptitude, après avis de la commission administrative paritaire compétente. (…) ».
4. Aux termes de l’article Lp. 24 de la délibération n° 259/CP du 17 mars 1998 fixant les conditions générales des concours, examens et sélections professionnels des divers cadres territoriaux : « Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité, par discipline ou par domaine d’activité. L’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. (…) ». En l’absence de toute autre disposition particulière dérogatoire, cette règle s’applique aux candidats reçus au concours interne pour le recrutement des techniciens des personnels techniques de la Nouvelle- Calédonie et implique que l’autorité de nomination puisse librement choisir sur cette liste d’aptitude les lauréats qu’elle entend recruter et nommer sur un emploi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme X., figurant sur la liste d’aptitude pour l’accès au 1er grade du corps des techniciens des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie par l’arrêté n° CI18-3134-1027 du 7 décembre 2018, a été nommée au 1er grade du corps des techniciens par un arrêté du 29 octobre 2019 du président du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie à compter du 1er novembre 2019. Les lauréats figurant sur cette liste d’aptitude n’étant pas classés par ordre de mérite, le président du gouvernement avait toute latitude pour nommer Mme X. ou tout autre candidat de cette liste dans le corps des techniciens des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie et n’a ainsi commis aucune illégalité en ne procédant pas, par priorité, à la nomination d’un candidat, lauréat du concours interne de l’année 2016 en lieu et place de Mme X.. Par suite, en se fondant sur la seule circonstance que l’ensemble des lauréats des concours pour l’accès au 1er grade des techniciens des personnels techniques de la Nouvelle- Calédonie des années antérieures à la liste d’aptitude du 7 décembre 2018 sur laquelle figurait Mme X. n’avait, à la date de la décision la nommant dans ce grade, pas encore été nommé, pour en déduire que la décision de la nommer était illégale et pouvait être régulièrement retirée dans un délai de quatre mois, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a entaché son arrêté de retrait du 5 décembre 2019 d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme X. est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2019 procédant au retrait l’arrêté du 29 octobre 2019 la nommant dans le 1er grade du corps des techniciens des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie ainsi que, par voie, de conséquence, de la décision du 23 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. L’annulation de l’arrêté attaqué, qui a pour effet de rétablir l’arrêté du 29 octobre 2019 ayant procédé à la nomination de Mme X. dans le 1er grade du corps des techniciens des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, n’appelle pas, par elle-même, de mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Nouvelle- Calédonie la somme de 150 000 francs CFP à verser à Mme X..
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2019-22418/GNC-Pr du 5 décembre 2019 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ensemble la décision du 23 septembre 2020 rejetant le recours gracieux de Mme X., est annulé.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera la somme de cent cinquante mille francs CFP (150 000) à Mme X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X. est rejeté.
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