Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2107103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. C demande au tribunal d’annuler de la décision du 18 août 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France a confirmé la décision du 16 août 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 16 août 2021.
Il soutient qu’en raison de la panne de son téléphone il n’a pas pu consulter son espace Pôle emploi et par suite avoir connaissance de sa convocation à un entretien le 29 juillet 2021 à 9h. Il ajoute qu’à supposer qu’il en ait eu connaissance, il n’aurait en tout état de cause pas pu s’y rendre dès lors qu’il travaillait à cette date de 6h à 14h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction ayant été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 juillet 2021, le directeur de Pôle emploi a informé M. C qu’il envisageait de prendre à son égard une mesure de radiation pour une durée d’un mois au motif qu’il ne s’est pas présenté à un entretien auquel il avait été convoqué par un courrier du 7 juillet 2021, et l’a invité à expliquer les raisons de son absence dans un délai de dix jours. A défaut de réponse, par une décision du 16 août 2021, le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter de cette date, pour une période d’un mois. Le requérant a formé, conformément aux dispositions de l’article R. 5412-8 du code du travail, un recours préalable obligatoire. Par une décision du 18 août 2021, le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France a confirmé la décision de radiation, en application du 3° de l’article L. 5412-1du code du travail, pour absence de présentation à un rendez-vous, pour une durée d’un mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi () ». L’article L. 5412-1 du même code dispose en outre : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui () 3° Soit, sans motif légitime () c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ». L’article L. 5411-2 de ce code prévoit quant à lui que : « Les demandeurs d’emploi () portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5411-8 du même code : « Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’emploi qui ne répond pas à une convocation de Pôle emploi d’établir l’existence d’un motif légitime de nature à justifier cette absence.
3. En l’espèce, M. C ne conteste pas que le courrier diffusé par Pôle emploi, le convoquant à un entretien le 29 juillet 2021, l’informant de l’intention de procéder à sa radiation et l’invitant à présenter ses observations a bien été mis à sa disposition sur son espace internet personnel. Si le requérant soutient, sans l’établir, qu’il n’a pas pu accéder à son espace personnel du fait de la panne de son téléphone portable durant plusieurs semaines, il ne conteste pas davantage avoir accepté de recevoir des correspondances de la part des services Pôle emploi par le biais de son espace internet personnel et de sa messagerie. Il lui appartenait, en conséquence, de s’assurer de pouvoir les consulter régulièrement, ne serait-ce qu’en se déplaçant dans les bureaux de Pôle emploi qui disposent, pour ce faire, d’ordinateurs en libre accès ou, à tout le moins, en cas de difficultés, d’avertir le service de son impossibilité de le faire. M. C ne peut dès lors se prévaloir, pour justifier de sa non-présentation à l’entretien, de ce qu’il n’avait plus de téléphone portable en état de fonctionnement. Par suite, le directeur de l’agence Pôle emploi à Bruay la Buissière a pu, en application des dispositions précitées du code du travail, prononcer la radiation de M. C de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois. Dans ces conditions, le directeur Pôle emploi Hauts-de-France a pu légalement considérer que le requérant ne justifiait d’aucun motif légitime d’absence à l’entretien auquel il a été convoqué et ainsi le radier de la liste des demandeurs d’emploi.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de Pôle emploi Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. B
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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